Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 15 juin 2017
- Numéro de rôle
- 16-11.973
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 675 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV.3
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 15 juin 2017
Cassation partielle
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 715 F-D
Pourvoi n° V 16-11.973
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme X... Y.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 3 décembre 2015.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme Anka X... veuve Y..., domiciliée [...],
contre l'arrêt rendu le 9 octobre 2014 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre B), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Ulrich Z..., domicilié [...],
2°/ à M. Heinrich A..., domicilié [...],
3°/ à M. Théo B..., domicilié [...],
4°/ à M. Bruno C..., domicilié [...],
5°/ à M. Niklaus D..., domicilié [...],
6°/ à M. Anton E..., domicilié [...],
7°/ à M. Guido F..., domicilié [...],
8°/ à la société Corona finance, société anonyme, dont le siège est [...], représentée par M. Guido F..., pris en qualité de liquidateur amiable, domicilié [...],
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 mai 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme G..., conseiller référendaire rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme G..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de Mme X... Y..., de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de MM. Z..., A..., B... et C..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 9 octobre 2014), que, par actes du 22 septembre et 6 octobre 1989, M. F... a, en qualité de représentant de MM. Z..., A..., B..., C..., E... et de la société Corona finances, consenti à Mile Y... et Mme Anka X... épouse Y... des prêts d'un montant total de 2 700 000 francs, garantis par une inscription hypothécaire ; qu'un jugement du 6 février 1992 a déclaré les prêteurs adjudicataires de ce bien ; que ceux-ci ont assigné Mile Y... et Mme Y..., aux droits desquels se trouvent Mme X... Y... et M. Michel Y... (les consorts Y...), pour les voir déclarer occupants sans droits ni titre et obtenir leur expulsion et leur condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation ; que les consorts Y... ont demandé le remboursement de la somme de 449 421,58 euros et le paiement de dommages-intérêts ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;
Attendu que, pour rejeter la demande des consorts Y... en ce qu'elle était dirigée contre MM. Z..., A..., C..., B..., E... et la société Corona finances, l'arrêt retient qu'il ressort de la lecture des reçus produits que les sommes ont été versées entre les mains de M. F... et non entre celles des prêteurs, propriétaires indivis, que Mme X... et M. Y... ne peuvent se prévaloir de la théorie du mandat apparent, qu'en effet, si M. F... représentait effectivement les prêteurs lors de la conclusion du prêt en 1989 et lors de la vente sur adjudication, tel n'a plus été le cas à compter de l'année 1993, puisqu'à compter de cette période, qu'il s'agisse des projets de baux ou des promesses de vente, M. F... avait indiqué aux époux Y... que ces actes ne seraient valables qu'après avoir recueilli l'accord des propriétaires, et qu'il en résulte que les consorts Y... ne sauraient prétendre qu'ils se sont légitimement trompés sur l'étendue des pouvoirs de M. F... ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte de la promesse de vente du 25 février 1993, seul document produit daté de l'année 1993, que n'y figure pas la clause selon laquelle l'acte ne serait valable qu'après avoir recueilli l'accord des propriétaires, la cour d'appel, qui a dénaturé cet acte, a violé le principe susvisé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de remboursement de la somme de 449 421,58 euros de Mme X... et M. Y..., dirigée contre MM. Z..., A..., B..., E..., C... et la société Corona finances et leur demande de paiement de la somme de 200 000 euros dirigée contre M. F..., l'arrêt rendu le 9 octobre 2014, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne MM. Z..., A..., B..., C..., E..., la société Corona finances et M. F... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille dix-sept.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 15 juin 2017, sous le numéro 16-11.973.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-11.973. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.