Décision civ3

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
15 juin 2017
Numéro de rôle
16-18.339
Formation
civ3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 863 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV.3

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 15 juin 2017

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 712 F-D

Pourvoi n° Q 16-18.339

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. Pascal X..., domicilié [...],

contre l'arrêt rendu le 22 février 2016 par la cour d'appel de Nancy (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. Jean Y..., domicilié [...],

2°/ à M. Yves Z..., domicilié [...], ès qualités de mandataire judiciaire aux droits duquel vient M. Christophe A..., pris en qualité de mandataire judiciaire de M. Jean Y..., notaire, en liquidation judiciaire,

3°/ à M. Eric B...,

4°/ à M. Claude B...,

domiciliés [...],

5°/ à Mme la gérante de tutelle du centre hospitalier de Verdun, domiciliée [...], prise en qualité de tuteur de M. Eric B...,

6°/ à la société Mutuelles du Mans IARD, dont le siège est [...],

7°/ à Mme C... D..., épouse X..., domiciliée [...],

8°/ à Mme Chantal X..., épouse E..., domiciliée [...],

9°/ à M. Denis X..., domicilié [...],

10°/ à M. Frédéric X..., domicilié [...],

défendeurs à la cassation ;

Mme C... D... épouse X..., Mme Chantal X... épouse E..., et MM. Denis et Frédéric X... ont formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt ;

M. Pascal X..., demandeur au pourvoi principal, Mme C... D... épouse X..., Mme Chantal X... épouse E..., et MM. Denis et Frédéric X..., demandeurs au pourvoi incident, invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen identique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 mai 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme F..., conseiller rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme F..., conseiller, les observations de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de M. Pascal X..., de Mme C... D... épouse X..., de Mme Chantal X... épouse E... et de MM. Denis et Frédéric X..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. Y... , de M. A..., ès qualités, et de la société Mutuelles du Mans IARD, de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de MM. Eric et Claude B... et de Mme la gérante de tutelle du centre hospitalier de Verdun, ès qualités, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 22 février 2016), que, par acte sous seing privé du 3 septembre 1990, M. et Mme X... ont vendu divers biens immobiliers à vocation agricole à M. Eric B... ; que celui-ci s'était engagé à signer l'acte authentique et à payer le prix de la vente le 18 janvier 1993 ; que M. et Mme B..., parents de l'acquéreur, se sont portés caution de la bonne exécution des engagements de leur fils ; que M. Eric B... a refusé de signer l'acte authentique de vente ; qu'un arrêt du 5 septembre 2005 l'a condamné à réitérer l'acte de vente sous astreinte et a déclaré non valable l'acte de caution ; que, René X... étant décédé, Mme C... D... épouse X..., sa veuve, Mme Chantal X... épouse E..., et ses enfants, MM. Pascal, Denis et Frédéric X... (les consorts X...) ont assigné M. Y..., notaire, et son mandataire judiciaire, aux fins de le voir déclarer responsable de l'inefficacité de l'acte du 3 septembre 1990 et de le voir condamner à payer le prix de la vente, ainsi que la société Les Mutuelles du Mans assurances (la société MMA) en garantie ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu qu'ayant relevé que la vente avait été consentie et acceptée moyennant le paiement du prix comptant le jour de la signature de l'acte authentique, et retenu, par une interprétation souveraine de la volonté des parties, que M. Eric B... n'était tenu de payer le prix qu'une fois dressé l'acte authentique de vente, la cour d'appel a pu en déduire, abstraction faite de motifs surabondants, que les demandes formées contre le notaire et son assureur ne pouvaient être accueillies ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne Mme C... D... épouse X..., Mme Chantal X... épouse E... et MM. Pascal, Denis et Frédéric X... aux dépens des pourvois ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille dix-sept.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 15 juin 2017, sous le numéro 16-18.339.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-18.339. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.