Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 15 juin 2017
- Numéro de rôle
- 16-15.806
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 313 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV.3
CGA
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 15 juin 2017
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 711 F-D
Pourvoi n° M 16-15.806
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société RETE, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 4 décembre 2015 par la cour d'appel de Poitiers (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme Cendrine X..., domiciliée [...] ,
2°/ à M. Samuel Y..., domicilié [...] ,
3°/ à M. Nicolas Z...,
4°/ à Mme Justine A..., épouse Z...,
tous deux domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 mai 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme D..., conseiller rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme D..., conseiller, les observations de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société RETE, de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. et Mme Z..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 4 décembre 2015), que, le 3 mai 2004, la société Rete a vendu à M. Y... et Mme X... (les consorts Y... X...) une maison qu'elle avait rénovée après une déclaration de travaux du 28 novembre 2001 ; que, le 31 janvier 2006, ceux-ci l'ont revendue à M. et Mme Z... ; que ces derniers, souhaitant la revendre, n'ont pu obtenir le certificat de conformité au motif que les travaux effectués par la société Rete n'étaient pas conformes au permis de construire délivré le 21 août 2003 ; que M. et Mme Z... ont assigné les consorts Y... X... et la société Rete en nullité de la vente intervenue le 31 janvier 2006 et en indemnisation de leurs préjudices ; qu'un arrêt du 5 avril 2013 a rejeté les demandes de M. et Mme Z... à l'égard des consorts Y... X..., sauf en ce qui concerne la démolition de la cloison légère fermant l'auvent de toiture, condamné la société Rete à indemniser les préjudices subis par M. et Mme Z..., rejeté la demande de la société Rete en garantie contre les consorts Y... X... et ordonné une expertise aux fins de rechercher si une régularisation administrative était possible par un nouveau permis de construire modificatif et de déterminer le coût des travaux pour une régularisation ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu, d'une part, que, la société Rete n'ayant pas soutenu que la demande de M. et Mme Z... méconnaissait l'autorité de la chose jugée le 5 avril 2013, ni qu'elle inclurait les frais de démolition de la cloison légère fermant l'auvent de toiture, déjà mis à la charge des consorts Y... X..., le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit, partant irrecevable ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé qu'il résultait de l'arrêt du 5 avril 2013 que le refus de délivrance d'un certificat de conformité ne s'appliquait pas aux travaux réalisés selon la déclaration de 2001 mais à ceux réalisés en vertu du permis de construire délivré le 21 août 2003, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise et qui a pu en déduire que M. et Mme Z... justifiaient d'un préjudice résultant de l'impossibilité de la régularisation administrative de l'ouvrage et de la nécessité de faire réaliser les travaux autorisés au permis de construire, a légalement justifié sa décision ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Rete aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Rete et la condamne à payer la somme de 3 000 euros à M. et Mme Z... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille dix-sept.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 15 juin 2017, sous le numéro 16-15.806.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-15.806. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.