Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 15 juin 2017
- Numéro de rôle
- 16-12.908
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 903 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV.3
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 15 juin 2017
Cassation partielle
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 703 F-D
Pourvoi n° M 16-12.908
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Yvan X..., domicilié [...],
2°/ M. Bruno X..., domicilié [...],
3°/ Mme Margareth X..., domiciliée [...],
4°/ M. Stéphane X..., domicilié [...],
contre l'arrêt rendu le 17 novembre 2015 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre), dans le litige les opposant :
1°/ à M. Gilbert Y...,
2°/ à Mme Martine Z..., épouse Y...,
domiciliés [...],
3°/ à M. Thierry A..., domicilié [...],
4°/ à M. Frédéric C..., domicilié [...],
5°/ à la société D... C..., dont le siège est [...], 44505 La Baule,
6°/ à la société Mutuelle du Mans assurances IARD, dont le siège est [...],
7°/ à la société Foncia transaction Loire-Atlantique, dont le siège est [...],
8°/ à la société A..., dont le siège est [...],
défendeurs à la cassation ;
La société Foncia transaction Loire-Atlantique a formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 mai 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. B..., conseiller rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. B..., conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat des consorts X..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de MM. A... et C..., des sociétés A..., D... C..., Mutuelle du Mans assurances IARD et Foncia transaction Loire-Atlantique, de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. et Mme Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 17 novembre 2015), que, suivant promesse synallagmatique du 24 juillet 2012, MM. Yvan, Stéphane, Bruno X... et Mme Margareth X... (les consorts X...) ont vendu, par l'entremise de la société Foncia transaction Loire-Atlantique (la société Foncia), un terrain à bâtir à M. et Mme Y... sous la condition suspensive de l'obtention d'un certificat d'urbanisme opérationnel ; qu'un certificat, mentionnant que toute demande d'autorisation d'urbanisme ferait l'objet d'une décision de sursis à statuer dans l'attente du nouveau plan local d'urbanisme, susceptible de rendre le terrain en cause inconstructible, a été délivré le 11 octobre 2012 ; que l'acte authentique a été reçu le 30 novembre 2012 par M. A..., notaire, avec la participation de M. C..., notaire des acquéreurs ; que ceux-ci ont déposé une demande de permis de construire qui a fait l'objet d'un sursis à statuer le 7 décembre 2012 dans l'attente de l'adoption du nouveau plan d'urbanisme qui prévoyait de classer le terrain en zone naturelle ; que la demande de permis de construire a été rejetée par arrêté du 2 mai 2013 au motif que le plan local d'urbanisme autorisait seulement l'extension des constructions existantes et non la réalisation de nouvelles constructions ; que M. et Mme Y... ont assigné en annulation de la vente et en indemnisation de leurs préjudices les consorts X..., la société Foncia, M. A..., la société A..., M. C..., la société G... C... et la société MMA IARD, assureur des notaires ;
Attendu que, pour prononcer la nullité de la vente et ordonner la restitution du prix de vente et du terrain et celle des honoraires perçus par la société Foncia, l'arrêt retient que la promesse stipulait que la vente serait considérée comme nulle et non avenue dans le cas où l'immeuble ferait l'objet de mesures administratives de nature à rendre impossible la destination, que la clause contradictoire contenue dans l'acte authentique, selon laquelle les parties n'avaient pas fait de la possibilité d'exécuter des travaux nécessitant l'obtention préalable d'un permis de construire une condition de la vente, devait être considérée comme sans portée, et que, le nouveau plan d'urbanisme ayant rendu le terrain inconstructible, le permis de construire avait été rejeté de sorte qu'il s'était révélé que le bien acquis faisait l'objet d'une mesure administrative rendant impossible la destination qui était la sienne, à savoir l'édification d'une maison d'habitation ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu l'article 16 du code de procédure civile ;
Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Met hors de cause MM. A... et C..., la société A..., la société D... C... et la société MMA IARD ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il prononce la nullité de la vente, ordonne la publication de l'arrêt aux frais partagés des vendeurs et des acquéreurs, ordonne la restitution du prix de vente et du terrain et ordonne la restitution par la société Foncia transaction Loire-Atlantique des honoraires de négociation, l'arrêt rendu le 17 novembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;
Condamne M. et Mme Y... aux dépens des pourvois ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille dix-sept.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 15 juin 2017, sous le numéro 16-12.908.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-12.908. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.