Décision civ3

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
15 juin 2017
Numéro de rôle
15-24.776
Formation
civ3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 054 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV.3

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 15 juin 2017

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 702 F-D

Pourvoi n° R 15-24.776

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Villa X..., société civile immobilière, dont le siège est [...]                                           ,

contre l'arrêt rendu le 7 juillet 2015 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1re section), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. Jean-Claude Y...,

2°/ à Mme Marie-Ange Z..., épouse Y...,

domiciliés [...]                                  ,

3°/ à M. Virgilio A...,

4°/ à Mme Josiane B..., épouse A...,

domiciliés [...]                                   ,

5°/ à l'association Villa X..., dont le siège est [...]                        ,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 mai 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. C..., conseiller rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. C..., conseiller, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Villa X..., de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de M. et Mme Y..., M. et Mme A... et de l'association Villa X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 7 juillet 2015), que, soutenant que la société civile immobilière Villa X... (la SCI) avait entrepris des travaux de démolition des murs de clôture de son lot de lotissement en méconnaissance du cahier des charges, l'association Villa X..., M. et Mme Y... et M. et Mme A..., colotis, l'ont assignée aux fins de remise en état du lot sous astreinte ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu que le cahier des charges d'un lotissement, quelle que soit sa date, constitue un document contractuel dont les clauses engagent les colotis entre eux pour toutes les stipulations qui y sont contenues ; qu'ayant retenu exactement que le cahier des charges du lotissement Villa X... du 3 juin 1890, qui avait été publié au bureau des hypothèques le 2 juillet 1890, était opposable à la SCI, peu important le fait que son acte d'acquisition n'y fasse pas référence, et souverainement, répondant aux conclusions, que l'immeuble acquis par la SCI était situé dans le périmètre du lotissement, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante ni de répondre à une simple allégation dépourvue d'offres de preuve et qui a pu en déduire que la demande des colotis devait être accueillie, a légalement justifié sa décision ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société civile immobilière Villa X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société civile immobilière Villa X... et la condamne à payer la somme globale de 3 000 euros à l'association Villa X..., M. et Mme Y... et M. et Mme A... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille dix-sept.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 15 juin 2017, sous le numéro 15-24.776.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-24.776. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.