Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 15 juin 2017
- Numéro de rôle
- 16-16.906
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 788 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV.3
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 15 juin 2017
Cassation
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 700 F-D
Pourvoi n° H 16-16.906
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Gonzague X...,
2°/ Mme Sophie X...,
tous deux domiciliés [...],
contre l'arrêt rendu le 8 février 2016 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre, section 1), dans le litige les opposant à la société Almudever Fabrique d'architecture, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [...],
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 mai 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Y..., conseiller, les observations de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de M. et Mme X..., de la SCP Boulloche, avocat de la société Almudever Fabrique d'architecture, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 8 février 2016), que, le 25 février 2011, M. et Mme X... ont conclu avec la société Almudever fabrique d'architecture (la société Almudever) un contrat de maîtrise d'oeuvre stipulant que la résiliation à l'initiative de l'architecte ne pouvait intervenir que pour des motifs justes et raisonnables, tels que la perte de confiance manifestée par le maître de l'ouvrage et la violation par ce dernier d'une ou plusieurs clauses du contrat, et prévoyant, en cas de résiliation à l'initiative de l'architecte, que celui-ci aurait droit au paiement des honoraires et intérêts moratoires liquidés au jour de cette résiliation et que, lorsque la résiliation serait justifiée par le comportement fautif du maître de l'ouvrage, il aurait en outre droit au paiement d'une indemnité égale à 20 % de la partie des honoraires qui lui auraient été versés si sa mission n'avait pas été prématurément interrompue ; que, par lettre du 18 avril 2011, la société Almudever a informé M. et Mme X... de son intention de résilier le contrat d'architecture au double motif qu'elle n'était plus assurée de leur confiance et qu'ils n'avaient pas réglé la facture d'honoraires n° 3 établie plusieurs mois auparavant ; que la société Almudever a assigné M. et Mme X... en paiement de prestations et de dommages intérêts ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu l'article L. 137-2, devenu L. 218-2, du code de la consommation ;
Attendu que, pour condamner M. et Mme X... à payer certaines sommes à la société Almuveder, l'arrêt retient que le règlement de la facture n° 3, émise le 13 janvier 2011, n'était pas exigible avant la signature du contrat de maîtrise d'oeuvre en date du 25 février 2011 qui en constituait la cause et que, dans ces conditions, l'assignation du 6 février 2013 est intervenue dans le délai de deux ans, en sorte que la prescription invoquée n'est pas acquise ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'action en paiement avait été introduite plus de deux ans après l'établissement de la facture, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 février 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Condamne la société Almuveder aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille dix-sept.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article 1382, devenu 1240, du code civil.
- Article L. 137-2, devenu L. 218-2, du code de la consommation.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 15 juin 2017, sous le numéro 16-16.906.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-16.906. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.