Décision civ3

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
15 juin 2017
Numéro de rôle
16-12.985
Formation
civ3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 250 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV.3

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 15 juin 2017

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 699 F-D

Pourvoi n° V 16-12.985

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Alexandre X..., domicilié [...],

2°/ le GAEC des Carlines, groupement agricole d'exploitation en commun, dont le siège est [...],

contre l'arrêt rendu le 24 septembre 2015 par la cour d'appel de Nîmes (chambre civile, 1re chambre A), dans le litige les opposant :

1°/ à M. E... B..., domicilié [...],

2°/ à la société Pacifica, société anonyme, dont le siège est [...],

3°/ à la société Y..., société par actions simplifiée, dont le siège est [...],

4°/ à l'EARL de La Vallée, exploitation agricole à responsabilité limitée, dont le siège est [...],

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 mai 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Z..., conseiller rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Z..., conseiller, les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de M. X... et du GAEC des Carlines, de Me A..., avocat de M. B..., de la société Pacifica et de l'EARL de La Vallée, de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la société Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à M. X... et au GAEC des Carlines du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. B... et l'EARL de La Vallée ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 24 septembre 2015), que M. X..., assuré au titre d'une police multirisque agricole auprès de la société Pacifica, a fait édifier un hangar à usage d'étable ; qu'au cours des travaux de terrassement, réalisés par la société Y..., un glissement de terrain a affecté deux parcelles voisines appartenant à M. B... et exploitées par l'EARL de La Vallée (l'EARL) ; qu'après expertise, M. B... a assigné M. X..., la société Pacifica et la société Y... en indemnisation des préjudices ; que le GAEC des Carlines (le GAEC), gérant de l'exploitation agricole de M. X..., et l'EARL sont intervenus volontairement à l'instance ; que M. X... et le GAEC ont appelé en garantie la société Pacifica ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu qu'ayant retenu, par motifs propres et adoptés, qu'il ressortait du dossier de permis de construire que les travaux litigieux mis en oeuvre s'inscrivaient dans le projet de construction d'un hangar, dont les terrassements étaient un élément, certes préalable, mais entrant dans le processus de construction et formant un tout avec l'édification du bâtiment, et que la clause excluant la garantie pour les dommages relevant de l'assurance construction était claire, formelle et limitée, la cour d'appel a pu rejeter les demandes et a légalement justifié sa décision ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... et le GAEC des Carlines aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et du GAEC des Carlines et les condamne à payer à M. B... et à l'EARL de La Vallée la somme globale de 2 000 euros, à la société Y... la somme de 3 000 euros et à la société Pacifica la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille dix-sept.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 15 juin 2017, sous le numéro 16-12.985.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-12.985. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.