Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 15 juin 2017
- Numéro de rôle
- 15-26.790
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 906 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV.3
JL
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 15 juin 2017
Cassation
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 696 FS-D
Pourvoi n° E 15-26.790
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Philippe X..., domicilié [...],
contre l'arrêt rendu le 11 septembre 2015 par la cour d'appel de Poitiers (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société CIC Iberbanco, société anonyme, dont le siège est [...],
2°/ à la société CIC Iberbanco, société anonyme, dont le siège est [...],
3°/ à M. Benoît Y..., domicilié [...], notaire,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 mai 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, MM. A..., B..., C..., Mme F..., M. Bureau, Mme Greff-Bohnert, M. Jacques, conseillers, Mmes Abgrall, Guillaudier, Renard, Djikpa, conseillers référendaires, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. X..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. Y..., de Me G..., avocat des sociétés CIC Iberbanco, l'avis de M. D..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 11 septembre 2015), que, par acte authentique dressé le 18 septembre 2007, par M. Y..., notaire, la société civile immobilière les Jardins du trait (la SCI) a vendu à M. X... un appartement en l'état futur d'achèvement ; qu'une garantie d'achèvement a été consentie par la société Banco popular, devenue la société CIC Iberbanco (la société CIC) ; que les travaux de construction de l'ensemble immobilier n'ont pas débuté après démolition de l'existant et le permis de construire, dont la validité avait été prorogée jusqu'au 20 décembre 2009, est devenu caduc ; qu'un jugement du 4 novembre 2009 a placé la SCI en liquidation judiciaire ; que M. X... a assigné la société CIC et M. Y... en responsabilité ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;
Attendu que, pour rejeter la demande de dommages-intérêts, l'arrêt retient qu'ayant appris que la société GBA, principale associée et gérante de la SCI, avait été placée en redressement judiciaire le 16 juillet 2008, la société Banco popular a écrit au notaire, le 8 août 2008, en l'engageant à la prudence dans la signature de nouveaux actes de vente, que cette société a déposé plainte, le 25 juillet 2008, du chef de détournements de fonds qu'aurait commis le gérant de la société GBA, que s'il apparaît que le garant n'a plus procédé à un suivi du projet entre l'été 2008 et l'été 2009, date à laquelle il a délivré à la SCI une sommation de reprendre les travaux, celui-ci n'en avait pas l'obligation et que, par ailleurs, aucune demande en paiement d'une situation de travaux ne lui ayant été présentée alors que le permis de construire était encore valable jusqu'au 20 décembre 2009, il n'incombait pas à la société CIC de ne pas le "laisser périmer", que cette société ne peut se voir reprocher aucune faute de négligence et que le défaut d'achèvement des travaux provient de causes étrangères au financement ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la société CIC n'avait pas connaissance de la défaillance de la SCI avant la péremption du permis de construire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS et sans qu'il n'y ait lieu de statuer sur le premier moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 septembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Condamne les sociétés CIC Iberbanco et M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demande des sociétés CIC Iberbanco et de M. Y... et les condamne à payer la somme globale de 3 000 euros à M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille dix-sept.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article 1382, devenu 1240, du code civil.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 15 juin 2017, sous le numéro 15-26.790.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-26.790. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.