Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 15 juin 2017
- Numéro de rôle
- 16-18.047
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 897 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV.3
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 15 juin 2017
Cassation partielle
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 694 FS-D
Pourvoi n° X 16-18.047
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Roger X..., domicilié chez M. Y..., n° 57 Département 817, [...],
contre l'arrêt rendu le 30 mars 2016 par la cour d'appel de Pau (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Dominique Z..., domicilié [...], pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société JCD Landes dont le siège est [...], 40100, Dax,
2°/ à la société Compagnie européenne de garanties et cautions, société anonyme, dont le siège est [...],
défendeurs à la cassation ;
La société Compagnie européenne de garanties et cautions a formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R.431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 mai 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. A..., conseiller rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, MM. B..., C..., Mme D..., M. Bureau, Mme Greff-Bohnert, M. Jacques, conseillers, Mmes Abgrall, Guillaudier, Georget, Renard, Djikpa, conseillers référendaires, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. A..., conseiller, les observations de Me E..., avocat de M. X..., de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Compagnie européenne de garanties et cautions, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 30 mars 2016), que M. X... a conclu avec la société JCD Landes un contrat de construction de maison individuelle, le délai de réalisation de l'ouvrage étant fixé à douze mois ; que la Compagnie européenne de garanties et cautions (la CEGC) a accordé sa garantie de livraison, l'acte stipulant que « la garantie ne s'applique pas lorsque le retard résulte d'une cause étrangère (force majeure, fait d'un tiers ou du maître de l'ouvrage) et notamment en cas de : retard de paiement par le maître d'ouvrage des appels de fonds justifiés du constructeur, permis modificatif, arrêté interruptif de chantier non imputables au constructeur, intempéries au sens de l'article L. 731-2 du code du travail, désordres impliquant une expertise contradictoire nécessaire à l'imputabilité des dommages relevant de la garantie de livraison et de l'assurance dommages-ouvrage ou responsabilité civile et retardant la mise en oeuvre de l'obligation de faire du garant et, de manière générale, toutes les exceptions que le constructeur serait susceptible d'opposer au maître d'ouvrage en vertu du contrat » ; qu'invoquant des désordres affectant les fondations de l'immeuble, M. X... a, après expertise, assigné la société JCD Landes et la CEGC aux fins de voir condamner, la première, à exécuter le contrat selon le mode de reprise préconisé par l'expert et les deux à lui payer des pénalités de retard ;
Attendu que, pour condamner la CEGC à payer la somme de 40,42 euros par jour pour la période comprise entre le 22 décembre 2014 et la date de livraison de l'ouvrage, l'arrêt retient qu'elle ne peut être tenue au-delà des termes de l'acte de cautionnement et de garantie de livraison aux termes duquel il est stipulé que la garantie ne s'applique pas lorsque le retard résulte d'une cause étrangère, notamment en divers cas énumérés, que, de la nature non exhaustive de cette liste, on déduit que le garant est fondé à se prévaloir tant de la mise en oeuvre d'une expertise judiciaire que de la péremption incontestablement acquise, par application de l'article R. 427-17 du code de l'urbanisme, du permis de construire initial à compter du 23 décembre 2011, tous faits qui ne lui sont pas imputables et qui constituent des cas de force majeure empêchant l'exécution de son obligation de garantir l'édification d'un ouvrage conforme au permis de construire au vu duquel sa garantie a été accordée ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu l'article L. 231-6 du code de la construction et de l'habitation ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen unique du pourvoi incident :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la CEGC à payer la somme de 40,42 euros par jour pour la période comprise entre le 22 décembre 2014 et la date de livraison de l'ouvrage, l'arrêt rendu le 30 mars 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Condamne la société Compagnie européenne de garanties et cautions aux dépens des pourvois ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Compagnie européenne de garanties et cautions et la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille dix-sept.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 15 juin 2017, sous le numéro 16-18.047.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-18.047. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.