Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 15 juin 2017
- Numéro de rôle
- 16-17.755
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 981 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 15 juin 2017
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10466 F
Pourvoi n° E 16-17.755
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, dont le siège est [...],
contre l'arrêt rendu le 23 mars 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre), dans le litige l'opposant à la société Randstad, dont le siège est [...],
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 mai 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, de Me C..., avocat de la société Randstad ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, l'avis de Mme Z..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Randstad la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône.
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré inopposable à la SAS RANDSTAD la décision de la caisse primaire centrale d'assurance maladie (CPCAM) des Bouches du Rhône de prendre en charge au titre de la législation professionnelle l'accident survenu à M. A... le 19 septembre 2005 à compter du 19 octobre 2005 et dire que la somme éventuellement consignée par la caisse pour l'avance des frais d'expertise ordonnée par le jugement avant dire droit du 29 janvier 2014 lui sera restituée sans délai sur simple demande de sa part,
AUX MOTIFS QUE « L'appelante a fait valoir que la décision de la caisse de prendre en charge au titre de la législation professionnelle l'accident survenu à M. A... le 19 septembre 2005 à compter du 10 octobre 2005, lui est inopposable car l'expert judiciaire désigné par le tribunal n'a pas pu obtenir de la caisse les pièces médicales du dossier de l'intéressé, malgré 912 jours d'arrêts de travail pour une fracture de la main. La caisse n'a pas contesté ce défaut de communication de pièces et n'a fourni aucun motif légitime pour justifier de sa carence, mais elle a rappelé la présomption d'imputabilité des arrêts de travail à l'accident du travail initial. La Cour rappelle que la présomption d'imputabilité résultant de l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale est une présomption simple que l'employeur peut combattre par tous moyens. L'employeur ne disposant pas des éléments médicaux concernant ses salariés et seule la CPAM étant destinataire des exemplaires comportant les constatations médicales détaillées, la mesure d'expertise ordonnée par le tribunal était justifiée. La mesure d'expertise n'a pas pu aboutir du seul fait de la carence de la caisse et du service médical qui n'avait aucune pièce médicale à communiquer (entretien avec Mme B...) comme l'a indiqué l'expert judiciaire dans son rapport de carence. En dépit des demandes claires et précises de la société Randstad, le tribunal n'a pas tiré toutes les conséquences de cette carence alors qu'il avait estimé nécessaire cette expertise. L'appel de la société Randstad est parfaitement fondé. La Cour rappelle que les parties doivent remettre à l'expert toutes les pièces que l'expert estime nécessaire à sa mission et qu'à défaut, la juridiction de jugement pourra en tirer toutes les conséquences de droit. La carence de la caisse prive l'employeur de son droit de rapporter la preuve médicale de l'absence d'imputabilité des arrêts de travail qu'il a expressément contestés. En l'espèce, la caisse n'a pas satisfait à ses obligations et la Cour fait droit aux demandes de la société Randstad. »
ALORS QUE les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ; qu'en l'espèce, la société RANDSTAD avait saisi les juridictions du contentieux général de la sécurité sociale, non pour contester l'opposabilité à son égard de la décision de la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches du Rhône de prendre en charge à titre professionnel l'accident survenu à Monsieur A... le 19 septembre 2005 mais uniquement dans le but de faire fixer la date de consolidation des suites de cet accident au 19 octobre 2005; qu'aussi, la demande de la société RANDSTAD, formulée pour la première fois en cause d'appel, afin de se voir déclarer inopposable la décision de prise en charge de l'accident du travail donc cet assuré a été victime, ne tendant ni aux mêmes fins que sa demande initiale en fixation de la date de la consolidation des conséquences de cet accident au 19 octobre 2005, ni davantage à faire écarter une prétention de la Caisse, la cour d'appel n'a pu déclarer « inopposable à la SAS RANDSTAD la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de prendre en charge au titre de la législation professionnelle l'accident survenu à M. A... le 19 septembre 2005 à compter du 19 octobre 2005 » sans violer l'article 564 du nouveau Code de procédure civile.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 15 juin 2017, sous le numéro 16-17.755.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-17.755. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.