Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 15 juin 2017
- Numéro de rôle
- 16-19.218
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 1 126 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 15 juin 2017
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10455 F
Pourvoi n° V 16-19.218
Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme Y.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 4 octobre 2016.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Sud-Est, dont le siège est [...],
contre l'arrêt rendu le 21 avril 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre), dans le litige l'opposant à Mme Yvette Y..., domiciliée [...],
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 mai 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller rapporteur, M. Poirotte, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Sud-Est, de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme Y... ;
Sur le rapport de M. Z..., conseiller, l'avis de Mme A..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Sud-Est aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Sud-Est.
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la Caisse d'Assurance Retraite et de la Santé au Travail du Sud-Est à verser à Madame Yvette Y... la somme de 14.887,82 euros au titre du solde des pensions et allocations dû pour la période du 1er novembre 2004 au 31 décembre 2009 ainsi que la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
AUX MOTIFS QUE « sur le rappel de retraite Par lettre du 24 novembre 2009, la Caisse d'Assurance Retraite et de la Santé au Travail du Sud-Est a informé Yvette Y... que la somme globale qui lui était due pour la période du 1er novembre 2004 au 31 octobre 2009 se montait à 53.127,90 euros au titre de la retraite personnelle, du complément du minimum contributif et de l'allocation supplémentaire, qu'elle avait touché la somme de 38.240,08 euros et qu'elle allait percevoir la somme de 14.887,82 euros. Ce courrier avisait également Yvette Y... que le montant mensuel de sa retraite sera de 692,43 euros à compter du 1er novembre 2009. Par lettre du 13 janvier 2010, la Caisse d'Assurance Retraite et de la Santé au Travail du Sud-Est a informé Yvette Y... qu'en mars 2009 sa retraite se montait à 994,74 euros et à compter d'avril 2009 à 925,75 euros et qu'il lui restait dû pour la période du 1er mars 2009 au 31 décembre 2009 la somme de 2.446,19 euros au regard de ce qu'elle avait perçu. Il résulte du décompte du 24 novembre 2009 et du décompte du 13 janvier 2010 que, pour la période du 1er novembre 2004 au 31 décembre 2009, Yvette Y... devait percevoir les sommes suivantes: - 1.751,32 euros en novembre et décembre 2004, - 10.717,92 euros en 2005, - 10.910,76 euros en 2006, - 11.107,08 euros en 2007, - 7.486 euros de janvier à août 2008, - 5.659,38 euros de septembre 2008 à février 2009, - 994,74 euros en mars 2009, - 8.331,75 euros d'avril à décembre 2009, l'allocation de solidarité aux personnes âgées n'étant plus servie après le 1er avril 2009. TOTAL 56.958,95 euros. Yvette Y... a reçu du 1er novembre 2004 au 31 décembre 2009 la somme de 39.624,94 euros selon l'attestation de l'agent comptable. Les relevés du compte bancaire d'Yvette Y... montrent qu'elle a touché la somme de 2.446,19 euros le 4 février 2010 au titre de la dette reconnue le 13 janvier 2010 par la Caisse d'Assurance Retraite et de la Santé au Travail du Sud Est. La somme totale perçue s'élève à 42.071,13 euros. Le solde en faveur d'Yvette Y... se monte à 14.887,82 euros (56.958,95 euros moins 42.071,13 euros). En conséquence, la Caisse d'Assurance Retraite et de la Santé au Travail du Sud-Est doit être condamnée à verser à Yvette Y... la somme de 14.887,82 euros au titre du solde des pensions et allocations dû pour la période du 1er novembre 2004 au 31 décembre 2009. .. L'équité commande de condamner la Caisse d'Assurance Retraite et de la Santé au Travail du Sud-Est à verser à Yvette Y... qui bénéficie de l'aide juridictionnelle partielle la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. »
ALORS D'UNE PART QUE les organismes sociaux peuvent rapporter leur décision dans le délai de deux mois du recours contentieux ; qu'aussi en l'espèce, en considérant que la CARSAT du SUD EST était liée par les termes de sa lettre du 24 novembre 2009 informant Madame Y... de sa décision de lui verser une somme de 14.887,82 euros au titre de l'allocation supplémentaire que la CARSAT avait initialement indument calculée sur la base des ressources d'un couple alors même que cette assurée vivait seule, nonobstant le nouveau courrier du 13 janvier 2010 par lequel la CARSAT avait rapporté sa précédente décision et informé l'intéressée de sa nouvelle décision relative à ses droits et notamment à l'attribution d'une pension de réversion laquelle ne lui permettait plus de prétendre à l'allocation supplémentaire, la cour d'appel a violé les articles L.815-1 et suivants du code de la sécurité sociale ;
ALORS D'AUTRE PART QU'aux termes de l'article L.815-24 du code de la sécurité sociale, le droit à l'allocation supplémentaire était susceptible de varier selon la situation matrimoniale des intéressés ; qu'en l'espèce, pour se prononcer sur le recours de Madame Y..., il appartenait aux juges du fond de rechercher, au vu de sa situation matrimoniale, si les calculs présentés par la CARSAT du SUD EST dans sa lettre du 24 novembre 2009 n'avaient pas été réalisés sur la base d'une situation de couple nonobstant le fait que, depuis son divorce prononcé en 1984, les dispositions la concernant étaient celles afférentes à une personne seule ; qu'en condamnant la CARSAT au paiement d'un rappel de 14.887,82€ au titre de l'allocation supplémentaire pour la période de 2004 à 2009 sans vérifier si celui-ci ne correspondait pas effectivement à la prise en considération du plafond de ressources ménage au lieu du plafond de ressources personne seule, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L815-24 du code de la sécurité sociale.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 15 juin 2017, sous le numéro 16-19.218.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-19.218. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.