Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
15 juin 2017
Numéro de rôle
16-18.730
Formation
civ2
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
707 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

CGA

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 15 juin 2017

Rejet non spécialement motivé

M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10451 F

Pourvoi n° Q 16-18.730

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin, dont le siège est [...],

contre l'arrêt rendu le 10 décembre 2015 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (CNITAAT)(section : accidents du travail (B)), dans le litige l'opposant à M. Omer X..., domicilié [...],

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 mai 2017, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Poirotte, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin ;

Sur le rapport de M. Y..., conseiller, l'avis de Mme Z..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU' il a, infirmant le jugement, dit que les séquelles de l'accident du travail dont a été victime M. X... le 23 février 2007 justifient l'attribution d'une incapacité permanente partielle au taux de 15% à la date de consolidation du 8 juillet 2012 ;

AUX MOTIFS QUE « Considérant, à titre liminaire qu'aux termes de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, « le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, luge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle compte tenu du barème indicatif d'invalidité » ; Considérant que la présente procédure a pour origine la décision de la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin, du 6 août 2012, ayant fixé à 7 % le taux d'incapacité permanente partielle de l'intéressé à la date de consolidation du 8 juillet 2012 de la rechute du 3 novembre 2011 ; Considérant qu'à la date du 8 juillet 2012, M. A... X... souffrait d'une limitation légère de certains mouvements de l'épaule droite dominante, avec toutefois une limitation de l'antépulsion à 90° ; Que ces limitations d'amplitude revêtent pour l'assuré une incidence accrue au regard de la mobilité de l'épaule requise dans l'exercice de la profession de menuisier ; Qu'au regard de ces considérations et compte-tenu des conclusions du médecin consultant désigné par la cour il convient de fixer à 15% le taux d'incapacité permanente partielle résultant des séquelles dont s'agit » ;

ALORS QUE, premièrement, la prise en considération du retentissement professionnel dans le cadre de l'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle de l'assuré suppose que ce dernier ait subi une perte d'emploi ou un préjudice économique en relation directe et certaine avec la maladie professionnelle à l'origine de l'incapacité ; qu'en tenant compte du prétendu retentissement professionnel subi par l'assuré, sans constater une perte d'emploi ou un préjudice économique, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale ;

ALORS QUE, deuxièmement, et en tout état, en se bornant à relever une réduction de la « mobilité de l'épaule requise dans l'exercice de la profession de menuisier », sans expliquer en quoi cette réduction était susceptible d'engendrer une perte d'emploi ou un préjudice économique pour l'assuré, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 15 juin 2017, sous le numéro 16-18.730.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-18.730. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.