Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
15 juin 2017
Numéro de rôle
16-19.177
Formation
civ2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 679 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 15 juin 2017

Cassation sans renvoi

Mme FLISE, président

Arrêt n° 937 F-D

Pourvoi n° A 16-19.177

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Bas-Rhin, dont le siège est [...]                                    ,

contre le jugement n° RG : 21/000563 rendu le 11 septembre 2013 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Strasbourg, dans le litige l'opposant aux Hôpitaux universitaires de Strasbourg, dont le siège est [...]                                               ,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 mai 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Y... , conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Y... , conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des Hôpitaux universitaires de Strasbourg, l'avis de Mme X..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, qu'ayant dispensé, au titre des soins urgents, des soins à l'enfant mineur Emiliana Serafi Jomise, les Hôpitaux universitaires de Strasbourg en ont sollicité, par un titre de recette émis le 11 septembre 2008, la prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin (la caisse) ; que celle-ci ayant opposé un refus au motif que les soins litigieux relevaient de l'aide médicale de l'Etat, l'établissement a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que pour rejeter l'exception d'incompétence formée par la caisse, le jugement énonce que si les litiges sur l'attribution de l'aide médicale de l'Etat relèvent de la commission départementale d'aide sociale, la question soumise au tribunal n'est pas de cette nature ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu l'article 13 du titre II de la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an II, et l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, ensemble les articles L. 254-1 et L. 254-2 du code de l'action sociale et des familles, dans leur rédaction applicable à la date des soins litigieux ;

Attendu que les litiges nés de la facturation aux caisses d'assurance maladie par les établissements de santé de la part des dépenses prises en charge par l'Etat pour les soins dispensés, au titre des soins urgents, dans les conditions prévues par les deux derniers de ces textes, se rapportent à l'attribution des prestations d'aide sociale de l'Etat et ne sont pas, dès lors, au nombre des différends auxquels donne lieu, au sens du troisième, l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement n° RG : 21/000563 rendu le 11 septembre 2013, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Strasbourg ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Déclare les juridictions de l'ordre judiciaire incompétentes pour statuer sur la demande des Hôpitaux universitaires de Strasbourg ;

Renvoie les parties à mieux se pourvoir ;

Condamne les Hôpitaux universitaires de Strasbourg aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille dix-sept.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 15 juin 2017, sous le numéro 16-19.177.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-19.177. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.