Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 15 juin 2017
- Numéro de rôle
- 16-19.167
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 606 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
JT
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 15 juin 2017
Cassation sans renvoi
Mme FLISE, président
Arrêt n° 932 F-D
Pourvoi n° Q 16-19.167
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin, dont le siège est [...],
contre le jugement n° RG : 21/000573 rendu le 11 septembre 2013 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Strasbourg, dans le litige l'opposant aux Hôpitaux universitaires de Strasbourg, dont le siège est [...],
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 mai 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des Hôpitaux universitaires de Strasbourg, l'avis de Mme X..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, qu'ayant dispensé, au titre des soins urgents, des soins à l'enfant mineur Mihaela Ilie, les Hôpitaux universitaires de Strasbourg en ont sollicité, par un titre de recette émis le 11 septembre 2008, la prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin (la caisse) ; que celle-ci ayant opposé un refus au motif que les soins litigieux relevaient de l'aide médicale de l'Etat, l'établissement a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que pour rejeter l'exception d'incompétence formée par la caisse, le jugement énonce que si les litiges sur l'attribution de l'aide médicale de l'Etat relèvent de la commission départementale d'aide sociale, la question soumise au tribunal n'est pas de cette nature ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu l'article 13 du titre II de la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an II, et l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, ensemble les articles L. 254-1 et L. 254-2 du code de l'action sociale et des familles, dans leur rédaction applicable à la date des soins litigieux ;
Attendu que les litiges nés de la facturation aux caisses d'assurance maladie par les établissements de santé de la part des dépenses prises en charge par l'Etat pour les soins dispensés, au titre des soins urgents, dans les conditions prévues par les deux derniers de ces textes, se rapportent à l'attribution des prestations d'aide sociale de l'Etat et ne sont pas, dès lors, au nombre des différends auxquels donne lieu, au sens du troisième, l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 11 septembre 2013, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Strasbourg (RG 21/000573) ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
Déclare les juridictions de l'ordre judiciaire incompétentes pour statuer sur la demande des Hôpitaux universitaires de Strasbourg ;
Renvoie les parties à mieux se pourvoir ;
Condamne les Hôpitaux universitaires de Strasbourg aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille dix-sept.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 131-1Code de l'action sociale et des familles
- Article L. 131-4Code de l'action sociale et des familles
- Article L. 251-1Code de l'action sociale et des familles
- Article L. 254-1Code de l'action sociale et des familles
- Article L. 254-2Code de l'action sociale et des familles
- Article L. 142-1Code de la sécurité sociale
- Article 12Code de procédure civile
- Article 455Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article 13 du titre II de la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an II,.
- Article L. 142-1 du code de la sécurité sociale.
- Articles L. 254-1 et L. 254-2 du code de l'action sociale et des familles, dans leur rédaction applicable à la date des soins litigieux.
- Article 627, alinéa 2, du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application.
- Article 1015 du même code.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 15 juin 2017, sous le numéro 16-19.167.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-19.167. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.