Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 15 juin 2017
- Numéro de rôle
- 16-14.963
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 246 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 15 juin 2017
Cassation
Mme FLISE, président
Arrêt n° 929 F-D
Pourvoi n° V 16-14.963
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la caisse du régime social des indépendants du Limousin, dont le siège est [...],
contre le jugement rendu le 10 février 2016 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Tulle, dans le litige l'opposant à la société SOS oxygène Garonne, dont le siège est [...],
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 mai 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme X..., conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme X..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de la caisse du régime social des indépendants du Limousin, de Me A..., avocat de la société SOS oxygène Garonne, l'avis de Mme Y..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, et les productions, que la caisse du régime social des indépendants du Limousin (la caisse) ayant refusé, le 17 février 2014, la prise en charge du traitement d'oxygénothérapie prescrit du 5 novembre 2013 au 28 mai 2014 à une assurée, au motif que le volet médical de l'entente préalable était manquant, la société SOS oxygène Garonne (la société), agissant par délégation, a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale en soutenant que l'accord de la caisse était acquis en l'absence de réponse dans le délai de quinze jours suivant la réception de la demande d'entente préalable ;
Attendu que pour ordonner la prise en charge du traitement d'oxygénothérapie prescrit le 5 novembre 2013, après avoir constaté que le volet n° 2 de la demande d'entente préalable relative au traitement en cause est tamponnée du 26 novembre 2013, sans que ce tampon ne précise quel service a reçu cette demande et qu'il y figure également un tampon de la caisse du RSI du Limousin du 5 février 2014, le jugement retient que, sans contester que le médecin a peut-être adressé à tort la demande d'entente préalable à la caisse primaire d'assurance maladie, il y a lieu de considérer que la société établit que la caisse du RSI a reçu, le 26 novembre 2013, la demande d'entente préalable qu'elle lui a fait parvenir et que cette dernière n'a pas donné de réponse à cette demande dans le délai de quinze jours, puisque le refus a été notifié le 17 février 2014 ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu l'article R. 165-23 du code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que lorsque les formalités de l'entente préalable ne sont pas respectées par l'assuré, aucune prise en charge ne peut être imposée à la caisse ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 10 février 2016, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Tulle ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Limoges ;
Condamne la société SOS oxygène Gironde aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société SOS oxygène Gironde et la condamne à payer à la caisse du régime social des indépendants du Limousin la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille dix-sept.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 15 juin 2017, sous le numéro 16-14.963.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-14.963. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.