Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 15 juin 2017
- Numéro de rôle
- 16-19.441
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 353 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 15 juin 2017
Cassation partielle
Mme FLISE, président
Arrêt n° 913 F-D
Pourvoi n° N 16-19.441
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) du Limousin, dont le siège est [...],
contre l'arrêt rendu le 25 avril 2016 par la cour d'appel de Limoges (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Geo, société par actions simplifiée, dont le siège est [...], ayant un établissement zone d'activités Nord-78660 Ablis,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 mai 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, M. X..., conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. X..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales du Limousin, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Geo, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'un contrôle de la société Geo (la société) portant sur les années 2010 et 2011, l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Haute-Vienne, aux droits de laquelle vient l'URSSAF du Limousin (l'URSSAF), a notifié une mise en demeure portant notamment sur la réintégration dans l'assiette des cotisations d'une partie des sommes versées à titre d'indemnités transactionnelles à la suite de trois licenciements ; que la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que pour accueillir ce dernier, l'arrêt retient que les indemnités transactionnelles sont clairement qualifiées par les actes versés au dossier de « dommages-intérêts », donc de nature indemnitaire, alors surtout que le licenciement opéré par l'employeur au motif assumé de l'existence d'une faute grave implique nécessairement l'absence de tout préavis ; que la clause interdisant au salarié toute revendication ultérieure de toutes sommes n'est à l'évidence là que pour éviter tout contentieux ultérieur ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de la loi n° 99-1140 du 29 décembre 1999, applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fait droit au recours de la société Geo au titre des cotisations assises sur les indemnités transactionnelles versées à titre de dommages-intérêts aux trois salariés licenciés pour faute grave MM. Y..., Z... et A..., ordonne le remboursement des sommes versées au titre de ce chef de redressement, l'arrêt rendu le 25 avril 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Condamne la société Geo aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Geo et la condamne à payer à l'URSSAF du Limousin la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille dix-sept.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article L. 242-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de la loi n° 99-1140 du 29 décembre 1999, applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 15 juin 2017, sous le numéro 16-19.441.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-19.441. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.