Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
15 juin 2017
Numéro de rôle
16-19.277
Formation
civ2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 242 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

JT

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 15 juin 2017

Cassation

Mme FLISE, président

Arrêt n° 912 F-D

Pourvoi n° J 16-19.277

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme Colette X..., domiciliée [...],

contre l'arrêt rendu le 10 mai 2016 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à la Société européenne de produits réfractaires (SEPR), dont le siège est [...],

2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse, dont le siège est [...],

défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 mai 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Y..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme X..., de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse, de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la Société européenne de produits réfractaires, l'avis de Mme Z..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., veuve de Henri X... ancien salarié de la Société européenne des produits réfractaires (la société) décédé le [...], a souscrit le 6 octobre 2008 une déclaration de reconnaissance de maladie professionnelle auprès de la caisse primaire d'assurance de Vaucluse (la caisse) ; que cette dernière ayant rejeté la demande de prise en charge au regard du tableau n° 30 D des maladies professionnelles, Mme X... a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que pour rejeter ce recours, l'arrêt retient qu'il y a lieu, en tenant compte des multiples affections dont souffrait le défunt, et indépendamment du débat sur son exposition ou non au risque du fait de ses emplois successifs au sein de la société, d'entériner les conclusions de l'expert en ce qu'il n'a pas retenu de lien de causalité directe du fait de l'étiologie multiple ayant conduit au décès d'Henri X... ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale et le tableau n° 30 des maladies professionnelle ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, en sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 mai 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne la Société européenne des produits réfractaires et la caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille dix-sept.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Article L. 461-1 du code de la sécurité sociale et le tableau n° 30 des maladies professionnelle.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 15 juin 2017, sous le numéro 16-19.277.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-19.277. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.