Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
15 juin 2017
Numéro de rôle
16-19.162
Formation
civ2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 249 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 15 juin 2017

Cassation

Mme FLISE, président

Arrêt n° 911 F-D

Pourvoi n° J 16-19.162

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) du Centre, venant aux droits de l'URSSAF Touraine, dont le siège est [...], ayant un établissement [...], 379131 Tours cedex 9,

contre le jugement rendu le 18 avril 2016 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Tours, dans le litige l'opposant à la société Loire électricité services 37 (Les 37), société à responsabilité limitée, dont le siège est [...],

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 mai 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, M. X..., conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. X..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'URSSAF du Centre, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Loire électricité services 37, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, qu'à la suite d'un contrôle de la société Loire électricité services 37 (la société), l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales du Centre, venant aux droits de l'URSSAF de Touraine (l'URSSAF), a, notamment, réintégré dans l'assiette des cotisations le montant des indemnités de trajet prévues par l'article 8.17 de la convention collective des entreprises du bâtiment qui aurait dû être versé aux salariés se rendant sur les chantiers ; que la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que pour accueillir ce dernier, le jugement retient qu'il est constant que les ouvriers doivent passer par le siège de l'entreprise avant de se rendre sur les chantiers, et qu'il y repassent à leur retour, et enfin qu'ils sont rémunérés pendant leur trajet du siège au chantier et retour ; que dès lors, il n'existe aucune sujétion pour le salarié à se rendre sur les chantiers puisqu'il est rémunéré (étant d'ailleurs à cette occasion sous l'autorité de l'employeur qui se doit dès lors de le payer en salaire, puisqu'il s'agit d'un temps de travail effectif au sens de l'article L. 3121-1 du code du travail) et l'indemnité de trajet n'a dès lors pas lieu d'être versée ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu les articles L. 242-1 et R. 242-1, alinéa 6, du code de la sécurité sociale ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que les indemnités, primes et majorations qui doivent être servies au salarié en application d'une disposition législative ou réglementaire entrent dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale, même lorsque l'employeur s'est abstenu de les lui verser ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 18 avril 2016, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Tours ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Orléans ;

Condamne la société Loire électricité services 37 aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille dix-sept.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Articles L. 242-1 et R. 242-1, alinéa 6, du code de la sécurité sociale.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 15 juin 2017, sous le numéro 16-19.162.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-19.162. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.