Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 15 juin 2017
- Numéro de rôle
- 15-28.768
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 233 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 15 juin 2017
Cassation sans renvoi
Mme FLISE, président
Arrêt n° 906 F-D
Pourvoi n° E 15-28.768
Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. Z... X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 4 octobre 2016.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie du Gers, dont le siège est [...],
contre le jugement rendu le 26 octobre 2015 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Auch, dans le litige l'opposant à M. Manuel Z... X..., domicilié [...],
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 mai 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme A..., conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme A..., conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Gers, de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de M. Z... X..., l'avis de Mme Y..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que la caisse primaire d'assurance maladie du Gers (la caisse) a refusé de prendre en charge les frais de transport en ambulance exposés, le 25 juin 2014, selon prescription médicale du même jour, par M. Z... X..., victime d'un accident du travail, pour se rendre de l'hôpital Pellegrin à Bordeaux, à la clinique Les Chênes d'Aire-sur-Adour ; que l'assuré a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que pour accueillir ce dernier, le jugement retient que si la prescription médicale de transport est incomplète puisqu'elle ne fait mention ni de soins liés à la réparation d'un accident du travail, ni au mode de réalisation du transport, il n'en résulte pas moins que l'assuré, victime d'un accident du travail et polytraumatisé, n'a à aucun moment eu la maîtrise de ces formalités ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu l'article R. 322-10-2 du code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que la prise en charge des frais de transport est subordonnée à la présentation par l'assuré d'une prescription médicale de transport qui indique le motif du transport et le mode de transport retenu ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 26 octobre 2015, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Auch ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déboute M. B... X... de sa demande de prise en charge des frais de transport effectués en ambulance le 25 juin 2014 pour un montant de 404,46 euros ;
Le condamne aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille dix-sept.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 15 juin 2017, sous le numéro 15-28.768.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-28.768. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.