Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
15 juin 2017
Numéro de rôle
17-01.692
Formation
civ2
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
481 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2 / REC / SL

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience en chambre du conseil du 15 juin 2017

Rejet

Mme FLISE, président

Arrêt n° 1114 F-N

Requête n° R 17-01.692

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur la demande présentée le 3 mai 2017 déposée au greffe de la cour d'appel de Caen par M. X..., tendant à la récusation de tous les magistrats composant la deuxième chambre sociale de ladite cour d'appel et au renvoi, pour cause de suspicion légitime, devant une autre juridiction que celle précitée, d'instances le concernant pendantes devant cette juridiction, demande transmise par lettre du premier président de la cour d'appel de Caen reçue à la Cour de cassation le 24 mai 2017 ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en son audience en chambre du conseil du 14 juin 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme X..., conseiller référendaire rapporteur, M. Liénard, conseiller doyen, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme X..., conseiller référendaire, les réquisitions de M. Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu les articles L. 111-6 et L. 111-8 du code de l'organisation judiciaire, 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 356 du code de procédure civile alors applicable ;

Vu la transmission au premier président de la Cour de cassation par le premier président de la cour d'appel de Caen de la requête déposée le 3 mai 2017 par M. X..., "en suspicion légitime et récusation" de "tous les magistrats composant la 2e chambre sociale de la cour d'appel de Caen" ;

Vu l'avis du premier président de la cour d'appel de Caen ;

Attendu que M. X... fait valoir qu'il entend exercer son "droit de grève", qu'il n'accepte pas d'être jugé par le TASS tant que celui-ci ne sera pas indépendant et impartial, qu'il a demandé le renvoi de son affaire, que la juridiction a refusé ce renvoi faisant ainsi preuve du non-respect d'un droit à valeur constitutionnelle, de son mépris des principes constitutionnels de séparation des pouvoirs et d'indépendance de la justice, de son amitié notoire avec la partie adverse et de son mépris du droit à un procès équitable ;

Mais attendu qu'il ne résulte ni de la requête ni des pièces produites à son soutien la preuve de l'existence d'un motif de nature à faire peser sur les magistrats de la cour d'appel, un soupçon légitime de partialité à l'égard de M. X... ;

D'où il suit que la requête doit être rejetée ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE la requête ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, en audience en chambre du conseil, et prononcé par le président en son audience en chambre du conseil du quinze juin deux mille dix-sept.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 15 juin 2017, sous le numéro 17-01.692.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-01.692. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.