Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Désistement

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
22 juin 2017
Numéro de rôle
16-21.479
Formation
civ2
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
358 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 22 juin 2017

Désistement

Mme FLISE, président

Arrêt n° 969 F-D

Pourvoi n° C 16-21.479

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ la société Groupe serveur, société par actions simplifiée, dont le siège est [...],

2°/ M. Thierry X..., domicilié [...],

contre l'ordonnance rendue le 30 mai 2016 par le premier président de la cour d'appel de Lyon, dans le litige les opposant à la société Banque Rhône-Alpes, société anonyme, dont le siège est [...],

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Liénard, conseiller doyen, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat de la société Groupe serveur et de M. X..., de la SCP François-Henri Briard, avocat de la société Banque Rhône-Alpes, l'avis de Mme Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu l'article 1026 du code de procédure civile ;

Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 17 février 2017, la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat à la Cour de cassation, a déclaré, au nom de la société Groupe serveur et M. X... se désister du pourvoi formé par eux contre une ordonnance rendue le 30 mai 2016 par le premier président de la cour d'appel de Lyon, dans une instance les opposant à la société Banque Rhônes-Alpes ;

Que ce désistement doit être constaté ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

DONNE ACTE à M. X... et la société Groupe serveur du désistement de leur pourvoi ;

Condamne M. X... et la société Groupe serveur aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer à la société Banque Rhônes-Alpes la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille dix-sept.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

Désistement. La juridiction a statué le 22 juin 2017, sous le numéro 16-21.479.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-21.479. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.