Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Désistement
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 22 juin 2017
- Numéro de rôle
- 16-21.479
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 358 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 22 juin 2017
Désistement
Mme FLISE, président
Arrêt n° 969 F-D
Pourvoi n° C 16-21.479
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ la société Groupe serveur, société par actions simplifiée, dont le siège est [...],
2°/ M. Thierry X..., domicilié [...],
contre l'ordonnance rendue le 30 mai 2016 par le premier président de la cour d'appel de Lyon, dans le litige les opposant à la société Banque Rhône-Alpes, société anonyme, dont le siège est [...],
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Liénard, conseiller doyen, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat de la société Groupe serveur et de M. X..., de la SCP François-Henri Briard, avocat de la société Banque Rhône-Alpes, l'avis de Mme Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu l'article 1026 du code de procédure civile ;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 17 février 2017, la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat à la Cour de cassation, a déclaré, au nom de la société Groupe serveur et M. X... se désister du pourvoi formé par eux contre une ordonnance rendue le 30 mai 2016 par le premier président de la cour d'appel de Lyon, dans une instance les opposant à la société Banque Rhônes-Alpes ;
Que ce désistement doit être constaté ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
DONNE ACTE à M. X... et la société Groupe serveur du désistement de leur pourvoi ;
Condamne M. X... et la société Groupe serveur aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer à la société Banque Rhônes-Alpes la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille dix-sept.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
Désistement. La juridiction a statué le 22 juin 2017, sous le numéro 16-21.479.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-21.479. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.