Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 22 juin 2017
- Numéro de rôle
- 16-15.464
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 919 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV.3
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 22 juin 2017
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 744 F-D
Pourvoi n° Q 16-15.464
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Alain X...,
2°/ Mme Sylvie X...,
domiciliés [...],
3°/ Mme Brigitte X... épouse Y..., domiciliée [...],
contre l'arrêt rendu le 15 février 2016 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile), dans le litige les opposant à la société d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) d'Auvergne, dont le siège est [...],
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Z..., conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme C..., avocat général, Mme Besse, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, les observations de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat des consorts X..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural d'Auvergne, l'avis de Mme C..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 15 février 2016), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ. 21 mai 2014, pourvoi n° 12-35.083), que, suivant acte sous seing privé du 21 décembre 1988, Arnold A... a promis de vendre un domaine agricole à M. et Mmes X... (les consorts X...) qui ont fait connaître au notaire leur intention d'acquérir ; que, par lettre du 23 décembre 2003, la société d'aménagement foncier et d'établissement rural d'Auvergne (la SAFER) a exercé son droit de préemption ; que les consorts X..., après avoir délivré à la SAFER une première mise en demeure de régulariser la vente, l'ont assignée en nullité de la décision de préemption ; qu'après la décision précitée du 21 mai 2014, ils ont délivré, le 23 mai 2014, à la SAFER une nouvelle mise en demeure de signer l'acte authentique ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu qu'ayant relevé que, dès réception de la nouvelle mise en demeure, la SAFER avait, le 28 mai 2014, fait délivrer sommation aux héritiers d'Arnold A... de régulariser la vente, au notaire d'établir le projet d'acte et de convoquer les parties pour signature avant le 10 juin 2014, qu'elle avait appris à cette occasion que les héritiers avaient renoncé à la succession, que le directeur départemental des finances publiques, nommé curateur à cette succession vacante, avait été sommé de prendre contact avec le notaire afin de régulariser la vente et n'avait pas répondu, malgré une relance, et retenu qu'il ne pouvait être reproché à la SAFER d'avoir fait preuve d'un manque de diligence, tant que sa déclaration de préemption était menacée par les nombreuses actions engagées par les consorts X..., alors qu'elle n'avait aucune raison de soupçonner une difficulté quant à l'identification du vendeur, les héritiers d'Arnold A... s'étant comportés comme héritiers en engageant une procédure en nullité de la vente contre les consorts X..., la cour d'appel a pu en déduire que le défaut de régularisation de l'acte authentique dans le délai imparti n'était pas imputable à la SAFER, qui n'avait pas commis de faute, et que la nullité de la déclaration de préemption n'était pas encourue ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des consorts X... et les condamne à payer à la société d'aménagement foncier et d'établissement rural d'Auvergne (la SAFER) la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille dix-sept.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 22 juin 2017, sous le numéro 16-15.464.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-15.464. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.