Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 22 juin 2017
- Numéro de rôle
- 16-14.851
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 597 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV.3
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 22 juin 2017
Cassation
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 743 F-D
Pourvoi n° Y 16-14.851
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme Anne-Marie X..., domiciliée [...],
contre l'arrêt rendu le 3 février 2016 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. René Y...,
2°/ à M. Emmanuel Y...,
3°/ à Mme Geneviève Z... épouse Y...,
domiciliés [...],
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme A..., conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme A..., conseiller, les observations de la SCP Caston, avocat de Mme X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 3 février 2016), que Paul X... et son épouse, aux droits desquels se trouve Mme Anne-Marie X..., ont donné à bail des parcelles de terre à M. et Mme René Y..., qui en 2013 ont sollicité l'autorisation de les céder à leur fils Emmanuel ;
Attendu que, pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que le fait que M. Emmanuel Y... ait commencé à exploiter certaines parcelles louées ou appartenant à ses parents ne constitue pas un manquement du preneur, dès lors que les parcelles louées par Mme X... ne représentent pas l'intégralité du fonds d'exploitation, mais seulement un peu plus de 4ha, et que celles louées par la mère de M. René Y... représentent 13ha, ce qui autorisait pour le surplus déjà une exploitation, sans attendre la décision de la cour sur l'autorisation de cession litigieuse ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu l'article L. 411-35 du code rural et de la pêche maritime ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 février 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;
Condamne les consorts Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les consorts Y... à payer à Mme X... la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille dix-sept.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 22 juin 2017, sous le numéro 16-14.851.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-14.851. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.