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rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 28 juin 2017
- Numéro de rôle
- 16-81.113
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 403 mots
Mots-clés
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° X 16-81.113 FS-P+B
N° 1538
ND 28 JUIN 2017
REJET
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Marc A... ,
contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 11e chambre, en date du 21 janvier 2016, qui, pour vol l'a condamné à 1 500 euros d'amende avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 17 mai 2017 où étaient présents : M. Guérin, président, Mme X..., conseiller rapporteur, MM. Soulard, Steinmann, Mmes de la Lance, Planchon, Zerbib, MM. d'Huy, Wyon, conseillers de la chambre, Mmes Chauchis, Pichon, conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Y... ;
Greffier de chambre : Mme Bray ;
Sur le rapport de Mme le conseiller X..., les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, THOUVENIN et COUDRAY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Y... ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que dans la cadre d'un contentieux opposant les associés de la société civile professionnelle (SCP) d'avocats Z...-Le Son, Mme Ghislaine Z... a , le 14 février 2007, déposé plainte avec constitution de partie civile auprès du doyen des juges d'instruction de Laval contre M. A... pour tentative de chantage à l'occasion de projets de cession des parts de la SCP, atteinte au secret des correspondances et vol de correspondances ; qu' une information judiciaire a été ouverte à l'encontre de M. A... des chefs précités ; qu'il a été mis en examen de ces chefs ; qu'à l'issue des investigations, une ordonnance de règlement a prononcé un non-lieu à son encontre pour les faits de tentative de chantage et de violation de correspondances et l'a renvoyé pour vol devant le tribunal correctionnel qui l'a déclaré coupable des faits qui lui étaient reprochés et a reçu la constitution de partie civile de Mme Z... ; que M. A... et le ministère public ont interjeté appel de ce jugement ;
Attendu que, pour déclarer M. A... coupable de vol, l'arrêt énonce que, par le biais du système informatique du cabinet, il a eu accès aux fichiers collectifs à partir du serveur, sans avoir à entrer un quelconque code d'accès propre à Mme Z..., qu'il a pu librement télécharger des documents, que si la SCP a détenu de ce fait des doubles de courriers rédigés par Mme Z..., destinés notamment à des banques et des organismes mutualistes, cette dernière avait seule, en tant que propriétaire, le pouvoir d'en disposer, à raison du caractère personnel des documents, que M. A... a effectué et récupéré des photographies de courriers de la Mutuelle de sa consoeur et édité secrètement des doubles de courriers rédigés par elle contenus dans ses fichiers informatiques consultés officieusement, ce, à l'insu et contre le gré de celle-ci, et à des fins étrangères au fonctionnement de la SCP ; que les juges ajoutent que le prévenu s'était dès lors approprié ces documents, et ce frauduleusement ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte que Mme Z... n'a pas entendu donner à M. A... la disposition des documents personnels dont elle était propriétaire, la cour d'appel a justifié sa décision ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-huit juin deux mille dix-sept ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 28 juin 2017, sous le numéro 16-81.113.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-81.113. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.