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régularitécondition

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
28 juin 2017
Numéro de rôle
16-83.372
Formation
cr
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 720 mots

Mots-clés

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° C 16-83.372 F-P+B

N° 1509

VD1 28 JUIN 2017

CASSATION

M. GUÉRIN président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Nordine X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6e chambre, en date du 21 mars 2016, qui, pour abus de confiance, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement avec sursis et 50 000 euros d'amende ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 17 mai 2017 poursuivie le 18 mai 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Bray ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Y..., les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Z... ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'au vu d'une note d'information de la cellule Tracfin signalant certaines anomalies dans le fonctionnement des comptes bancaires de M A..., personne seule et âgée, pour lesquels M. Nordine X... disposait d'une procuration, et établissant concomitamment la réalisation par celui-ci d'investissements immobiliers et la souscription de contrats d'assurance-vie, ainsi que l'existence de soldes positifs élevés de ses comptes bancaires et de ceux des membres de sa famille, le procureur de la République a confié une enquête préliminaire au service national de la douane judiciaire ; que M. X..., poursuivi des chefs d'abus de confiance, faux et usage, a été déclaré coupable, par le tribunal correctionnel, du seul chef d'abus de confiance; que M. X... et le ministère public ont interjeté appel de cette décision ;

Attendu que, pour refuser de faire droit à la demande en nullité de la procédure diligentée par le service national de la douane judiciaire tirée de ce que celui-ci n'était pas compétent pour enquêter sur les éventuels faits d'abus de faiblesse signalés, le 20 décembre 2010, par la cellule TRACFIN, l'arrêt retient que, s'il est exact que ni ce signalement ni le soit-transmis du 21 février 2011 repris dans le procès-verbal de saisine du 31 mai 2011 ne visent expressément le blanchiment ou une autre infraction limitativement énumérée à l'article 28-1 du code de procédure pénale, c'est cependant à juste titre que le tribunal correctionnel a considéré que le signalement TRACFIN ne visait pas exclusivement le délit d'abus de faiblesse, mais décrivait en premier lieu une situation financière suspecte en ce que les fonds placés par les époux X... pouvaient provenir de l'infraction d'abus de faiblesse, connexe au blanchiment ; qu'ils en concluent que le blanchiment, même non explicitement nommé, était compris dans le signalement de sorte que le service désigné était compétent pour enquêter ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner le second moyen de cassation proposé :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Douai, en date du 21 mars 2016, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Douai, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Douai et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-huit juin deux mille dix-sept ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 28 juin 2017, sous le numéro 16-83.372.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-83.372. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.