portée
caractère réelportéeSens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 28 juin 2017
- Numéro de rôle
- 16-81.697
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 311 mots
Mots-clés
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° H 16-81.697 F-P+B
N° 1503
FAR 28 JUIN 2017
REJET
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- - M. Francesco X..., M. Thierry X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5e chambre, en date du 16 février 2016, qui, pour fraude fiscale, les a condamnés, le premier à huit mois d'emprisonnement avec sursis, le second à quatre mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les demandes de l'administration fiscale, partie civile ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 17 mai 2017, poursuivie le 18 mai 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Bray ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Z..., les observations de la société civile professionnelle RICHARD, de la société civile professionnelle FOUSSARD et FROGER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Y... ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que M. Francesco X... a été poursuivi du chef de fraude fiscale, en sa qualité de gérant de droit du 1er janvier 2007 au 30 avril 2008 et de gérant de fait du 1er mai 2008 au 31 janvier 2009 de la société GMLM, son fils étant devenu gérant de droit le 1er mai 2008, lui-même ayant pris sa retraite ; qu'il a plaidé sa relaxe pour les faits postérieurs au 1er mai 2008 en soutenant que ces faits en sa qualité de gérant de fait n'avaient pas été visés dans la plainte des services fiscaux ;
Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable de fraude fiscale en sa qualité de gérant de fait de la société GMLM à compter du 1er mai 2008, les juges énoncent que les plaintes de l'administration fiscale doivent être déposées sur avis conforme de la commission des infractions fiscales, que cet avis a un caractère réel et non personnel, le ministère public ayant la faculté de poursuivre le gérant de fait sans être lié par l'avis favorable rendu à l'égard du seul gérant de droit et que le prévenu a reconnu avoir continué à diriger la société après avoir pris sa retraite ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire en demande, commun aux demandeurs, et le mémoire en défense produits ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
REJETTE les pourvois ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-huit juin deux mille dix-sept ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article 1741 du code général des impôts.
- Article L. 228 du livre des procédures fisca.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 28 juin 2017, sous le numéro 16-81.697.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-81.697. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.