portée
déterminationportéeSens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 28 juin 2017
- Numéro de rôle
- 16-81.149
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 825 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° M 16-81.149 F-P+B
N° 1502
FAR 28 JUIN 2017
CASSATION PARTIELLE SANS RENVOI
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Mme Jacqueline X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 5-12, en date du 2 février 2016, qui, pour fraude fiscale, l'a condamnée à 50 000 euros d'amende et a prononcé sur les demandes de l'administration fiscale, partie civile ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 17 mai 2017, poursuivie le 18 mai 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme B..., conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Bray ;
Sur le rapport de Mme le conseiller B..., les observations de Me LE PRADO, de la société civile professionnelle FOUSSARD et FROGER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Y... ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Mme X... a été poursuivie devant le tribunal correctionnel, du chef de fraude fiscale, pour s'être, au cours de l'année 2008, volontairement et frauduleusement soustraite à l'établissement et au paiement partiel de l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 2007 en souscrivant une déclaration d'ensemble des revenus minorée ; qu'il lui est reproché de ne pas avoir déclaré le gain provenant de la cession, réalisée en janvier 2007, de 1887 actions de sa société de production, ayant pour activité principale la promotion de spectacles, pour un montant de 2 284 800 euros ; qu'un litige est survenu avec l'administration quant à la nature de la somme dissimulée devant être taxée soit en tant que traitement ou salaire soit en tant que plus-values de cession ; que, par arrêt du 21 mai 2015, la cour administrative d'appel a retenu que c'est à tort que l'administration a considéré le prix de cession des parts comme constituant des salaires et imposé Mme X... sur le revenu en application des articles 79 et 82 du code général des impôts ; qu'à la suite de cette décision, l'administration, après dégrèvement et remboursement des impôts versés, a notifié à Mme X... de nouveaux avis d'imposition en septembre 2015 sur un autre fondement ; que, par jugement du 25 avril 2013, les juges du premier degré l'ont relaxée en retenant que l'élément intentionnel n'était pas suffisamment caractérisé ; que le procureur de la République et l'administration fiscale ont interjeté appel de cette décision ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu les mémoires en demande, en défense, et les observations complémentaires produits ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 2 février 2016, mais en sa seule disposition relative au montant de l'amende prononcée, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
FIXE à 37 500 euros le montant de l'amende prononcée contre Mme X... ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-huit juin deux mille dix-sept ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 28 juin 2017, sous le numéro 16-81.149.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-81.149. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.