Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 22 juin 2017
- Numéro de rôle
- 16-11.281
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 994 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 22 juin 2017
Rejet
Mme FLISE, président
Arrêt n° 979 F-D
Pourvoi n° T 16-11.281
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ Mme Maguy X..., épouse Y...,
2°/ M. Jean-Noël Y...,
tous deux domiciliés [...],
contre le jugement rendu le 18 janvier 2016 par le juge du tribunal d'instance de Montpellier, dans le litige les opposant :
1°/ à la société CIC Sud-Ouest CM-CIC Services, dont le siège est [...],
2°/ à la société CA Consumer finance, dont le siège est [...],
3°/ à la société Groupama Méditerranée, dont le siège est [...], venant aux droits de la société Groupama Sud,
4°/ à la société BNP Paribas, dont le siège est [...],
5°/ à la société Cofidis, dont le siège est [...],
6°/ à la société Cofinoga, dont le siège est Laser Cofinoga, 106 [...],
7°/ à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) du Languedoc, dont le siège est [...],
8°/ à la société Groupama banque, dont le siège est [...],
9°/ à la société Helvetia assurances, société anonyme, dont le siège est [...],
10°/ à la société SNC Sedef, dont le siège est [...],
11°/ à la Société Générale, dont le siège est [...],
12°/ à la société Sogefinancement, dont le siège est [...],
13°/ à la Trésorerie Les Matelles, dont le siège est [...],
défenderesses à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Liénard, conseiller doyen, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Ghestin, avocat de M. et Mme Y..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société CA Consumer finance, de Me A..., avocat de la société CIC Sud-Ouest CM-CIC Services, de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la société Groupama Méditerranée, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon le jugement attaqué (juge du tribunal d'instance de Montpellier, 18 janvier 2016) rendu en dernier ressort, que la société CIC sud ouest, la société Crédit agricole Consumer finance, des créanciers ont contesté la décision d'une commission de surendettement des particuliers ayant déclaré recevable la demande de traitement de leur situation financière formée par M. Y... et Mme X... ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu qu'il ressort des pièces de la procédure que les créanciers ont été entendus ou appelés ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... et de Mme X..., les condamne à payer, premièrement, in solidum, à la société Groupama Méditerranée, deuxièmement à la société CA Consumer finance et troisièmement à la société CIC Sud-Ouest CM-CIC services, chacune, la somme globale de 1 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille dix-sept.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 22 juin 2017, sous le numéro 16-11.281.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-11.281. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.