Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 29 juin 2017
- Numéro de rôle
- 16-22.422
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 793 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 29 juin 2017
Rejet
M. SAVATIER, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1051 F-D
Pourvoi n° C 16-22.422
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Gilles X..., domicilié [...],
contre l'arrêt rendu le 14 juin 2016 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile B), dans le litige l'opposant à la société Cardif assurance vie, société anonyme, dont le siège est [...],
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 1er juin 2017, où étaient présents : M. Savatier, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Y..., conseiller rapporteur, Mme Vannier, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Y..., conseiller, les observations de la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat de M. X..., de Me Z..., avocat de la société Cardif assurance vie, l'avis de M. A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 14 juin 2016), que M. X... a adhéré à un contrat collectif d'assurance sur la vie "Natio-vie multiplacements", souscrit auprès de la société Natio-vie, aux droits de laquelle vient la société Cardif assurance vie (l'assureur), sur lequel des avances lui ont été consenties ; que l'assureur l'a assigné en paiement du solde restant dû de ces avances, après le rachat du contrat ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu qu'ayant relevé que M. X... avait, en signant le bulletin d'adhésion au contrat collectif d'assurance sur la vie, reconnu avoir reçu un exemplaire des dispositions générales et des conditions de fonctionnement de ce contrat, la cour d'appel, qui n'avait pas à effectuer la recherche visée à la première branche du moyen, a pu en déduire que ces dispositions et conditions avaient été portées à la connaissance de l'assuré lors de son adhésion et lui étaient opposables ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen qui, en sa deuxième branche, est nouveau, mélangé de fait et de droit, et, partant, irrecevable, M. X... n'ayant pas soutenu, devant la cour d'appel, que les conditions générales des avances auraient dû, pour lui être opposables, être portées à sa connaissance lors de son adhésion au contrat, ne peut être accueilli ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la société Cardif assurance vie la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille dix-sept.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 29 juin 2017, sous le numéro 16-22.422.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-22.422. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.