Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
29 juin 2017
Numéro de rôle
16-19.098
Formation
civ2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 248 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 29 juin 2017

Rejet

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1040 F-D

Pourvoi n° Q 16-19.098

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ la société D... assurances mutuelles, dont le siège est [...], venant aux droits de la société Covea Risks,

2°/ la société D..., dont le siège est [...], venant aux droits de la société Covea Risks, société anonyme,

contre l'arrêt rendu le 24 mars 2016 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), dans le litige les opposant :

1°/ à Mme Rose Y..., domiciliée Herkommerstrasse 4, 88250 Weingarten (Allemagne),

2°/ au Bureau central français, dont le siège est [...],

3°/ à la société Württembergische Gemeinde Versicherung (WGV), dont le siège est [...],

4°/ à la société MACIF, dont le siège est [...], société d'assurances mutuelles,

défenderesses à la cassation ;

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 31 mai 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller rapporteur, Mme Vannier, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Z..., conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat des sociétés D... assurances mutuelles et D..., de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de Mme Y..., du Bureau central français et de la société Wurttembergische Gemeinde Versicherung, l'avis de M. A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte aux sociétés D... et D... assurances mutuelles du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société MACIF ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 24 mars 2016), qu'un incendie s'est déclaré sur le parking d'un immeuble géré par l'association Alegessec, assurée auprès de la société Covea Risks ; qu'à la suite d'expertises amiables et judiciaire ayant conclu que le sinistre avait pris naissance dans un véhicule stationné sur le parking, appartenant à Mme Y... et assuré auprès de la société de droit allemand Württembergische Gemeinde Versicherung (la société WGV), la société Covea Risks, aux droits de laquelle se trouvent les sociétés D... et D... assurances mutuelles (les assureurs), a versé une indemnité à l'association Alegessec ; qu'elle a assigné Mme Y... et la société WGV afin d'obtenir, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, leur condamnation à lui payer une somme équivalente ; que le Bureau central français, intervenu volontairement pour représenter la société WGV, et Mme Y... ont assigné la société MACIF, assureur d'un véhicule auquel s'était propagé l'incendie, en intervention forcée ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu que le moyen ne tend, sous couvert du grief non fondé de violation de la loi, qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine par laquelle la cour d'appel, se fondant sur le rapport du technicien requis afin de rechercher les causes du sinistre qui, après avoir éliminé toutes autres causes, classait le sinistre en incendie de cause criminelle, et retenant qu'il n'était pas apporté d'éléments objectifs de nature à contredire ses constatations et conclusions, a estimé que l'incendie avait une origine volontaire qui excluait l'application de la loi du 5 juillet 1985 ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les sociétés D... et D... assurances mutuelles aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à Mme Y..., au Bureau central français et à la société Württembergische Gemeinde Versicherung la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille dix-sept.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 29 juin 2017, sous le numéro 16-19.098.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-19.098. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.