Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 28 juin 2017
- Numéro de rôle
- 16-11.401
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 902 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 28 juin 2017
Rejet
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 983 F-D
Pourvoi n° Y 16-11.401
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ Mme Nicole X...,
2°/ M. E... X...,
domiciliés [...],
contre l'arrêt rendu le 3 décembre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 5), dans le litige les opposant :
1°/ à la société EP et associés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, prise en la personne de M. Jordy Y..., dont le siège est [...], en qualité de liquidateur judiciaire des sociétés Corps à coeur, Evasion & loisirs, F... G... D... et H... D... et de liquidateur judiciaire de M. E... X..., au lieu et place de Mme Nicole Z...,
2°/ à la société Banque Delubac & Cie, société en commandite simple, dont le siège est [...],
3°/ à la société CDR créances, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...], venant aux droits de la SDBO Banque occidentale,
défenderesses à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 mai 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme A..., conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. Graveline, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme A..., conseiller référendaire, les observations de Me I..., avocat de M. et Mme X..., de Me B..., avocat de la société EP et associés, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat des sociétés Banque Delubac & Cie et CDR créances, l'avis de M. J..., premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 décembre 2015) et les productions, que la société Banque Delubac et Cie (la Banque Delubac) et la société SDBO, aux droits de laquelle se trouve la société CDR créances (la société CDR), ont consenti à la société H... D... un crédit-bail immobilier dont M. X..., gérant associé, s'est rendu caution ; que ce dernier a été mis en liquidation judiciaire le 22 novembre 1995, et la société H... D... le 9 janvier 1996 ; qu'un seul liquidateur, Mme Z..., aux droits de laquelle se trouve la société EP et associés, a été désigné dans le cadre de ces procédures collectives ; que par un arrêt du 25 mai 2000, la cour d'appel de Paris a rejeté la demande d'annulation du contrat de crédit-bail formée par Mme Z... agissant en qualité de liquidateur de la société H... D... et de M. X... ; que dans le cadre de la liquidation de M. X..., la Banque Delubac et la société SDBO ont obtenu que la forclusion leur soit déclarée inopposable et ont déclaré leur créance le 4 août 2004 ; que cette créance, contestée, a été admise ; que par une requête du 10 octobre 2014, Mme X... a saisi la cour d'appel de Paris afin de voir interpréter l'arrêt du 25 mai 2000 et préciser que, dans ladite procédure, M. X... avait comparu en qualité d'associé de la société H... D..., et non en qualité de caution ; que M. X... est intervenu volontairement à l'instance ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu, en premier lieu, que, Mme X... n'ayant pas été mise en liquidation judiciaire, et n'étant donc pas dessaisie de l'administration et de la disposition de ses biens, le moyen est inopérant à son égard ;
Et attendu, en second lieu, que la violation du droit du débiteur à être jugé dans un délai raisonnable n'est pas sanctionnée par le recouvrement, par le débiteur, de son droit d'administrer ses biens et d'en disposer, et en particulier de son droit d'agir en justice, mais lui ouvre l'action en réparation prévue à l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire, qu'il peut exercer au titre de ses droits propres ; que le grief, qui postule le contraire, manque en droit ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme X... à payer aux sociétés EP et associés, en qualité de liquidateur judiciaire de M. X..., CDR créances et Banque Delubac et Cie la somme globale de 3 000 euros ; rejette les autres demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille dix-sept.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 28 juin 2017, sous le numéro 16-11.401.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-11.401. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.