Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 29 juin 2017
- Numéro de rôle
- 16-12.625
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 243 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 29 juin 2017
Rejet
M. FROUIN, président
Arrêt n° 1186 FS-D
Pourvoi n° D 16-12.625
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme Christiane X..., veuve Y..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 17 décembre 2015 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme Chantal Z..., domiciliée [...] ,
2°/ à l'association AGS CGEA Annecy, dont le siège est [...] ,
3°/ à la société E... A... & Guyonnet, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , en qualité de liquidateur judiciaire de la société Le chalet du lac, représentée par M. A...,
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 mai 2017, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme B..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Geerssen, MM. Chauvet, Maron, Déglise, Mme Farthouat-Danon, M. Betoulle, Mmes Slove, Basset, M. Pietton, conseillers, Mmes Sabotier, Salomon, Depelley, Duvallet, M. Le Corre, Mmes Prache, Chamley-Coulet, M. Joly, conseillers référendaires, Mme C..., avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme B..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Boullez, avocat de Mme X..., veuve Y..., de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de Mme Z..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société E... A... & Guyonnet, l'avis de Mme C..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 17 décembre 2015), que Mme Y..., propriétaire d'un hôtel restaurant situé à Novolaise, a, par acte notarié du 31 mars 2004, consenti à la société Le chalet du lac (la société), la location gérance du fonds de commerce jusqu'au 31 mars 2009 ; que Mme Z... a été engagée par cette société le 6 avril 2004 en qualité de femme de ménage ; qu'au terme du contrat de location-gérance, la propriétaire-bailleresse a refusé à la société le bénéfice de l'option d'achat du fonds prévue au contrat ; que par arrêt du 4 juin 2013, la cour d'appel a déclaré nuls le contrat de location gérance et la vente ultérieure ; que la société a quitté les lieux le 12 août 2013 et fait constater le refus de la propriétaire de reprendre les contrats de travail en cours à cette date, dont celui de Mme Z... ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu qu'il ne ressort ni des éléments de la procédure ni de l'arrêt que le moyen tiré du détournement du fonds par le locataire-gérant a été invoqué par les parties devant la cour d'appel ; que le moyen, est irrecevable en ce qu'il est nouveau et mélangé de fait et de droit ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X..., veuve Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X..., veuve Y... et condamne celle-ci à payer à Mme Z... la somme de 1 000 euros et à l'étude A... et Guyonnet, ès qualités de liquidateur de la société le Chalet du Lac la somme de 1 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille dix-sept.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 29 juin 2017, sous le numéro 16-12.625.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-12.625. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.