Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 29 juin 2017
- Numéro de rôle
- 16-12.622
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 6 586 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
CGA
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 29 juin 2017
Rejet
M. FROUIN, président
Arrêt n° 1185 FS-D
Pourvois n° A 16-12.622 B 16-12.623 C 16-12.624
JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois n°s A 16-12.622, B 16-12.623, C 16-12.624 formés par Mme Christiane X..., veuve Y..., domiciliée [...],
contre un arrêt rendu le 17 décembre 2015 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), dans les litiges l'opposant respectivement :
1°/ à M. Nicolas Z..., domicilié [...],
2°/ à M. Frédéric A..., domicilié [...],
3°/ à M. Gaëtan E..., domicilié [...],
4°/ à la société F... B... & Guyonnet, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Le Chalet du lac, représentée par M. B...,
5°/ à l'association AGS-CGEA Annecy, dont le siège est [...],
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de chacun de ses pourvois, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 mai 2017, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme C..., conseiller référendaire rapporteur, M. Huglo, conseiller doyen, Mme Geerssen, MM. Chauvet, Maron, Déglise, Mme Farthouat-Danon, M. Betoulle, Mmes Slove, Basset, M. Pietton, conseillers, Mmes Sabotier, Salomon, Depelley, Duvallet, M. Le Corre, Mmes Prache, Chamley-Coulet, M. Joly, conseillers référendaires, Mme D..., avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme C..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Boullez, avocat de Mme Y..., de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de MM. E... et A..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société F... B... & Guyonnet, l'avis de Mme D..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon les arrêts attaqués (Chambéry, 17 décembre 2015), que Mme Y..., propriétaire d'un hôtel restaurant situé à Novolaise, a, par acte notarié du 31 mars 2004, consenti à la société Le chalet du lac (la société), la location gérance du fonds de commerce jusqu'au 31 mars 2009 ; qu'à cette date, elle a refusé à la société le bénéfice de l'option d'achat du fonds prévue au contrat ; que MM. A..., Z... et E... ont été engagés par la société respectivement les 30 septembre 2010 en qualité d'assistant maître d'hôtel, 1er mai 2013 en qualité de plongeur et du 1er juillet au 31 août 2013 en qualité de commis de cuisine ; que par arrêt du 4 juin 2013, la cour d'appel a déclaré nuls le contrat de location gérance et la vente ultérieure; que la société a quitté les lieux le 12 août 2013 et fait constater le refus de la propriétaire de reprendre les contrats de travail en cours à cette date ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu la connexité, joint les pourvois n° C 16-12.624, A 16-12.622 et B 16-12.623 ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... et condamne celle-ci à payer à MM. A... et E... à chacun la somme de 1 000 euros et à l'étude B... et Guyonnet ès qualité de liquidateur de la société le Chalet du Lac la somme de 1 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille dix-sept.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 29 juin 2017, sous le numéro 16-12.622.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-12.622. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.