Décision soc

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
29 juin 2017
Numéro de rôle
15-24.836
Formation
soc
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 718 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

SOC.

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 29 juin 2017

Rejet

M. FROUIN, président

Arrêt n° 1180 FS-D

Pourvois n° F 15-24.836 et R 15-24.960 JONCTION

Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme Amandine X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 24 mai 2016.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

I - Statuant sur le pourvoi n° F 15-24.836 formé par la société C... A..., société civile professionnelle, dont le siège est [...],

II - Statuant sur le pourvoi n° R 15-24.960 formé par :

1°/ la société C... A...,

2°/ Mme C... A..., domiciliée [...],

contre le même arrêt rendu le 7 juillet 2015 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section B), dans les litiges les opposant à Mme Amandine X..., domiciliée [...],

défenderesse à la cassation ;

Les demanderesses aux pourvois n° F 15-24.836 et R 15-24.960 invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique identique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 mai 2017, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Huglo, conseiller doyen, Mme Geerssen, MM. Chauvet, Maron, Déglise, Mme Farthouat-Danon, M. Betoulle, Mmes Slove, Basset, M. Pietton, conseillers, Mmes Sabotier, Salomon, Duvallet, Barbé, M. Le Corre, Mmes Prache, Chamley-Coulet, M. Joly, conseillers référendaires, Mme Z..., avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, les observations de la E... Gatineau et Fattaccini, avocat de la société C... A... et de Mme A..., de la E... Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme X..., l'avis de Mme Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 7 juillet 2015), qu'un conseil de prud'hommes a condamné la société C... A... E... à payer à Mme X..., salariée de ladite société, diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu la connexité joint les pourvois n° F 15-24.836 et R 15-24.960 ;

Sur l'irrecevabilité du pourvoi n° R 15-24.960 en ce qu'il est formé par la B..., relevée d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :

Attendu qu'une même personne, agissant en la même qualité, ne peut former qu'un seul pourvoi en cassation contre la même décision ;

Attendu que la société C... A... E... a formé le 7 septembre 2015, contre un arrêt rendu le 7 juillet 2015, un pourvoi en cassation enregistré sous le n° R 15-24.960 ; que cette société, ayant le 3 septembre 2015 en cette même qualité , formé contre la même décision, un pourvoi enregistré sous le n° F 15-24.836, n'est pas recevable à former un nouveau pourvoi en cassation ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi n° R 15-24.960 en ce qu'il est formé par la société C... A... E... ;

REJETTE le pourvoi n° F 15-24.836 et le pourvoi n° R 15-24.960 en ce qu'il est formé par Mme C... A... ;

Condamne la société C... A... E... et Mme A... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société C... A... E... et Mme A... à payer à la E... Waquet, Farge et Hazan la somme de 1 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille dix-sept.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 29 juin 2017, sous le numéro 15-24.836.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-24.836. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.