Décision soc

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
29 juin 2017
Numéro de rôle
15-28.829
Formation
soc
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
8 435 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

SOC.

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 29 juin 2017

Rejet

Mme O..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président

Arrêt n° 1086 F-D

Pourvois n°s W 15-28.829 G 15-28.978 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

I - Statuant sur le pourvoi n° W 15-28.829 formé par la société France télévisions, société anonyme, dont le siège est [...],

contre un arrêt rendu le 22 octobre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 8), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme Sonia X..., domiciliée [...],

2°/ au syndicat SNJ-CGT, dont le siège est [...],

défendeurs à la cassation ; II - Statuant sur le pourvoi n° G 15-28.978 formé par :

1°/ Mme Sonia X...,

2°/ le syndicat SNJ-CGT,

contre le même arrêt rendu entre les mêmes parties ;

La demanderesse au pourvoi n° W 15-28.829 invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Les demandeurs au pourvoi n° G 15-28.978 invoquent, à l'appui de leur recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 mai 2017, où étaient présents : Mme O..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller rapporteur, Mme Slove, conseiller, M. Z..., avocat général référendaire, Mme Becker, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société France télévisions, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme X... et du syndicat SNJ-CGT, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 octobre 2015), que Mme X... a travaillé à compter du mois de juillet 1992 au sein du groupe France télévisions, d'abord au sein de la société TV5, puis à compter du 22 juillet 2002 en qualité de responsable d'édition au sein de la société France 3, devenue France télévisions lors de la fusion des filiales en 2010 ; qu'elle exerce une activité syndicale depuis 1999 et a été désignée en qualité de déléguée syndicale le 31 mars 2009 ; qu'estimant subir une discrimination syndicale et des agissements de harcèlement moral, elle a saisi la juridiction prud'homale en paiement de diverses sommes et aux fins de reconstitution de carrière ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu leur connexité, joint les pourvois n° W 15-28.829 et G 15-28.978 ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Laisse à chacune des parties la charge des dépens afférents à son pourvoi ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille dix-sept.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 29 juin 2017, sous le numéro 15-28.829.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-28.829. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.