Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Rectification d'erreur matérielle
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 28 juin 2017
- Numéro de rôle
- 15-24.131
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 667 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 28 juin 2017
Rectification d'erreur matérielle
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1128 F-D
Pourvoi n° Q 15-24.131
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Se saisissant d'office en rectification d'erreur matérielle affectant l'arrêt n° 493 F-P+B rendu le 20 avril 2017, dans une affaire opposant :
- la société Madinina créances, société anonyme, dont le siège est [...],
1°/ à la mutuelle Harmonie fonction publique, dont le siège est [...], venant aux droits de la SMAR,
2°/ à M. Christophe Y...,
3°/ à Mme Yasmina Z... épouse Y...,
domiciliés [...],
4°/ à la Mutuelle générale des personnels du ministère de l'agriculture et des organismes rattachés, dont le siège est [...],
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 juin 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. A..., conseiller rapporteur, Mme Graff-Daudret, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. A..., conseiller, avis ayant été donné à la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Madinina créances, à la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de la mutuelle Harmonie fonction publique et de la Mutuelle générale des personnels du ministère de l'agriculture et des organismes rattachés, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu l'article 462 du code de procédure civile ;
Attendu qu'une erreur matérielle a été commise dans la rédaction de l'arrêt n° 493 F-P+B, du 20 avril 2017 en ce qu'il a prononcé la cassation et l'annulation, en toutes ses dispositions, de l'arrêt rendu le 27 février 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre et remis, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les a renvoyées devant la cour d'appel de Cayenne alors que le chef du dispositif de cet arrêt ayant confirmé le jugement prononcé le 29 avril 2003 par le tribunal de grande instance de Fort-de-France sur les condamnations solidaires des époux Y... et de la mutuelle SMAR n'était par critiqué par le pourvoi ;
Qu'il y a lieu de réparer cette erreur ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Ordonne la rectification de l'arrêt n° 493 F-P+B rendu le 20 avril 2017 par la chambre commerciale, financière et économique comme suit :
- page 1, au lieu de « cassation », il faut lire « cassation partielle » ;
- page 3, dernier alinéa, après les mots « CASSE ET ANNULE, » :
supprimer les mots :
« en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 février 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Cayenne » ;
et les remplacer par les mots :
« sauf en ce qu'il déclare recevable l'intervention volontaire de la mutuelle Harmonie fonction publique (HFP) venant aux droits de la mutuelle SMAR qu'elle a absorbée et en ce qu'il confirme le jugement prononcé le 29 avril 2003 par le tribunal de grande instance de Fort-de-France sur les condamnations solidaires des époux Y... et de la mutuelle SMAR, l'arrêt rendu le 27 février 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Cayenne » ;
Dit qu'à la diligence du directeur de greffe près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Dit qu'à la diligence du procureur général près cette Cour, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille dix-sept.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
Rectification d'erreur matérielle. La juridiction a statué le 28 juin 2017, sous le numéro 15-24.131.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-24.131. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.