Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 29 juin 2017
- Numéro de rôle
- 16-18.301
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 035 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV.3
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 29 juin 2017
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 793 F-D
Pourvoi n° Y 16-18.301
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Marcel X..., domicilié [...],
contre l'arrêt rendu le 29 mars 2016 par la cour d'appel d'Angers (expropriation), dans le litige l'opposant à la commune de Saint-Lambert-la-Potherie, représentée par son maire en exercice, domicilié [...],
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 30 mai 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. X..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la commune de Saint-Lambert-la-Potherie, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu que l'arrêt attaqué (Angers, 29 mars 2016) fixe les indemnités de dépossession revenant à M. X... par suite de l'expropriation, au profit de la commune de Saint-Lambert-la-Potherie, de parcelles lui appartenant ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu, d'une part, qu'ayant souverainement retenu qu'à la date de référence le réseau électrique devait être renforcé pour desservir l'ensemble de la zone d'aménagement concerté, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision d'écarter la qualification de terrain à bâtir ;
Et attendu, d'autre part, qu'ayant souverainement apprécié que la situation des parcelles, limitées au nord par une rue et jouxtant à l'ouest une vaste zone agricole, n'était pas privilégiée, la cour d'appel a, sans contradiction, légalement justifié sa décision de ne pas retenir la plus-value invoquée par l'exproprié ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille dix-sept.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 29 juin 2017, sous le numéro 16-18.301.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-18.301. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.