Décision civ3

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
29 juin 2017
Numéro de rôle
16-18.360
Formation
civ3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 590 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV.3

JT

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 29 juin 2017

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 785 F-D

Pourvoi n° N 16-18.360

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Michel X...,

2°/ Mme Marie-France Y... épouse X...,

domiciliés [...]                                                        ,

contre l'arrêt rendu le 22 mars 2016 par la cour d'appel de Caen (1re chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à Mme Béatrice B..., domiciliée [...]                                  ,

2°/ à la société Côte d'émeraude Immobilier, société par actions simplifiée, dont le siège est [...]                                          ,

défenderesses à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 30 mai 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de M. et Mme X..., de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme B..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à M. et Mme X... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Côte d'émeraude Immobilier ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 22 mars 2016), que, par acte conclu les 3 et 6 septembre 2011, Mme B... a, par l'intermédiaire de la société Côte d'émeraude Immobilier, vendu une maison à M. et Mme X..., sous condition suspensive de la vente par les acquéreurs de leur appartement pour le prix de 430 000 euros avant le 30 septembre 2011 ; que, le 5 octobre 2011, l'agence immobilière a informé le vendeur de la levée de la condition suspensive par les acquéreurs ; que, par avenant du 8 novembre 2011, M. et Mme X... ont autorisé Mme B... à occuper à titre gratuit le rez-de-chaussée de la maison pour une durée de 45 jours à compter de la signature de l'acte authentique ; que, M. et Mme X... n'ayant pas vendu leur appartement et annulé leur offre d'achat, Mme B... les a assignés, ainsi que la société Côte d'émeraude Immobilier, en paiement du montant de la clause pénale et réparation de son préjudice ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, relevé que M. et Mme X... avaient transmis à l'agence immobilière l'offre d'achat du 26 septembre 2011 avec la mention "bon pour accord" et signé le 8 novembre 2011 un avenant au compromis de vente autorisant Mme B... à occuper à titre gratuit une partie de l'immeuble pendant 45 jours à compter de la signature de l'acte notarié et retenu souverainement que les acquéreurs avaient ainsi renoncé à la condition suspensive stipulée à l'acte, la cour d'appel a pu déduire, de ces seuls motifs, qu'ils ne pouvaient, le 6 décembre 2011, annuler la vente pour n'avoir pas vendu leur appartement et qu'ils devaient être condamnés au paiement de la clause pénale ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille dix-sept.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 29 juin 2017, sous le numéro 16-18.360.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-18.360. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.