Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 5 juillet 2017
- Numéro de rôle
- 16-12.836
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 14 313 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
JT
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 5 juillet 2017
Rejet
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 1018 F-D
Pourvoi n° G 16-12.836
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Maisoning éco habitat, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...],
contre l'arrêt rendu le 17 décembre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 5), dans le litige l'opposant à la société Castorama France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...],
défenderesse à la cassation ;
La société Castorama France a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les sept moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation également annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme X..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, M. Graveline, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme X..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de la société Maisoning éco habitat, de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de la société Castorama France, l'avis de M. Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 décembre 2015) et les productions, que le 2 octobre 2002 la société Castorama France (la société Castorama) a conclu un contrat de prestations de service avec la société STP Expansion, devenue Maisoning SA, par lequel était organisée la prestation de pose de ses produits, avec une clause d'exclusivité réciproque ; que ce contrat a fait l'objet d'avenants, le 7 avril 2005, limitant la portée de la clause d'exclusivité à l'égard de la société Maisoning SA, puis le 2 novembre 2009, après que la société Maisoning SA eut fait l'objet d'un redressement judiciaire, puis, le 22 décembre 2009 d'un plan de cession au profit de la société Groupe Prunay ; qu'à la suite de cette cession, la société Maisoning éco habitat (la société MEH) a été créée, en janvier 2010, afin de poursuivre l'activité de la société Maisoning SA et notamment le partenariat avec la société Castorama ; que des négociations ont été engagées entre la société Castorama et la société MEH, sur la base d'un nouveau projet de contrat proposé par la société Castorama, sans que les deux sociétés ne parviennent à un accord ; que le 8 septembre 2011, la société MEH a adressé un courrier de résiliation à la société Castorama ; que, reprochant à la société Castorama des pratiques anticoncurrentielles et restrictives de concurrence, en ce qu'elle lui aurait imposé des obligations sans contrepartie et aurait tenté d'accentuer un déséquilibre patent entre leurs obligations respectives, et estimant avoir, de ce fait, dû rompre la relation commerciale, la société MEH l'a assignée en paiement de diverses indemnités le 27 janvier 2012 ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu qu'ayant justement relevé que la loi de modernisation de l'économie du 4 août 2008 n'avait pas d'effet rétroactif, en l'absence de disposition le prévoyant, c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu que les griefs élevés par la société MEH contre la clause d'exclusivité stipulée dans le contrat conclu avec la société Castorama devaient être examinés au regard de la législation en vigueur lors de la signature de cette convention ; que le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois principal et incident ;
Réparant les erreurs matérielles affectant l'arrêt attaqué, dit que dans son dispositif, les termes :
« CONFIRME le jugement déféré sauf en ce qu'il a déclaré que la clause d'exclusivité du projet de contrat était de nature à priver la société MEH de l'accès au marché de pose et que la clause pénale du projet de contrat était déséquilibrée entre les droits et obligations des parties, et en ce qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts de la société Castorama. » sont remplacés par les termes :
« CONFIRME le jugement déféré sauf en ce qu'il a déclaré que la clause d'exclusivité du projet de contrat était de nature à priver la société MEH de l'accès au marché de pose et que la clause pénale du projet de contrat était déséquilibrée entre les droits et obligations des parties, en ce qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts de la société Castorama et en ce qu'il a condamné la société Castorama à payer à la société MEH la somme de 44 152,05 euros au titre des règlements des litiges antérieurs au 1er janvier 2010, et les sommes de 2 729,03 euros et 2 158,31 euros au titre des intérêts de retard de paiement pour les années 2010 et 2011. »
Condamne la société Maisoning éco habitat aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Castorama France la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille dix-sept.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1147Code civil
- Article L. 420-2Code de commerce
- Article L. 442-6Code de commerce
- Article 4Code de procédure civile
- Article 455Code de procédure civile
- Article 462Code de procédure civile
- Article 5Code de procédure civile
- Article 696Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article 978Code de procédure civile
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 5 juillet 2017, sous le numéro 16-12.836.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-12.836. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.