Décision comm

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
5 juillet 2017
Numéro de rôle
15-22.936
Formation
comm
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
6 151 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

JT

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 5 juillet 2017

Rejet

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 1010 F-D

Pourvoi n° R 15-22.936

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. Dominique X..., domicilié [...],

contre l'arrêt rendu le 4 juin 2015 par la cour d'appel de Douai (chambre 1, section 2), dans le litige l'opposant à la société Groupe Maisonneuve, société par actions simplifiée, dont le siège est [...],

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Y..., conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, M. Graveline, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Y..., conseiller, les observations de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. X..., de la SCP Odent et Poulet, avocat de la société Groupe Maisonneuve, l'avis de M. Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 4 juin 2015), que M. X... a été nommé le 1er octobre 2010 directeur général de la société Groupe Maisonneuve, qui exerce une activité de promotion immobilière ; qu'aux termes des statuts de cette société, la révocation du directeur général ne pouvait intervenir que pour un motif grave ; qu'ayant été révoqué de ses fonctions le 14 novembre 2011 et contestant l'existence d'un tel motif, M. X... a assigné la société Groupe Maisonneuve en paiement de dommages-intérêts pour révocation abusive ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, qu'il ressortait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire de la société Groupe Maisonneuve et de la feuille de présence qui y était annexée que la société Gomafi, représentée par un mandataire habilité, était présente, ce qui excluait ainsi l'application de la clause des statuts de la société Groupe Maisonneuve stipulant qu'un associé peut, au moyen d'un pouvoir, se faire représenter aux délibérations de l'assemblée par un autre associé, la cour d'appel en a exactement déduit que l'assemblée générale ayant décidé la révocation du mandat de directeur général de M. X... n'était pas entachée de nullité ; que le moyen n'est pas fondé ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la société Groupe Maisonneuve la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille dix-sept.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 5 juillet 2017, sous le numéro 15-22.936.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-22.936. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.