Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 5 juillet 2017
- Numéro de rôle
- 15-22.707
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 025 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 5 juillet 2017
Cassation partielle
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 1009 F-D
Pourvoi n° S 15-22.707
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par l'établissement public Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat (ANAH), dont le siège est [...],
contre l'arrêt rendu le 28 mai 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre B), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. X... Y..., domicilié chez Mme Z...[...],
2°/ à Mme Florence A..., épouse B..., domiciliée [...],
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. C..., conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, M. Graveline, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. C..., conseiller, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de l'établissement public Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. Y..., l'avis de M. D..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'en vue de la réhabilitation d'un immeuble, l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat (l'ANAH) a accordé une subvention à la société civile immobilière Vesta, ayant pour gérante Mme B... et pour associées deux sociétés civiles immobilières dont les gérants étaient respectivement Mme B... et M. Y... ; que les conditions d'octroi de cette aide financière n'ayant pas été respectées, l'ANAH a demandé en vain son remboursement ; qu'après sa transformation en société à responsabilité limitée, la société Vesta a été dissoute, M. Y... étant désigné en qualité de gérant puis de liquidateur amiable ; que les opérations de liquidation ont été clôturées ; que, reprochant à Mme B... et à M. Y..., en leur qualités de gérants de la société Vesta, et de gérants des associées de cette société, et à M. Y..., en sa qualité également de liquidateur amiable de la société Vesta, d'avoir engagé leur responsabilité personnelle en faisant obstacle au recouvrement de sa créance, l'ANAH les a assignés en paiement ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu qu'ayant apprécié la responsabilité de la gérante au regard d'une prétendue faute séparable de ses fonctions puis la responsabilité du liquidateur au regard des conséquences dommageables de fautes alléguées dans l'exercice de ses fonctions, la cour d'appel, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par la première branche, n'a pas modifié le fondement juridique des prétentions de l'ANAH ; que le moyen, pour partie inopérant, n'est pas fondé pour le surplus ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes de l'ANAH contre M. Y... en sa qualité de liquidateur amiable de la société Vesta, l'arrêt rendu le 28 mai 2015, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat et M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille dix-sept.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 5 juillet 2017, sous le numéro 15-22.707.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-22.707. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.