Décision comm

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
5 juillet 2017
Numéro de rôle
15-22.381
Formation
comm
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 422 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 5 juillet 2017

Rejet

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 1008 F-D

Pourvoi n° N 15-22.381

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Gare routière marseillaise, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...],

contre l'arrêt rendu le 13 mai 2015 par la cour d'appel de Nîmes (chambre commerciale 2 B), dans le litige l'opposant à M. Marc X..., domicilié [...],

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Y..., conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, M. Graveline, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Y..., conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Gare routière marseillaise, l'avis de M. Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 13 mai 2015) et les productions, que la société Gare routière marseillaise (la société GRM), qui exerce une activité de grossiste en carburant, a livré du carburant à la société La A... X..., qui exploitait une station-service ; que la société GRM a assigné la société La A... X... en paiement de factures impayées de carburant ; qu'elle a également assigné en paiement de dommages-intérêts M. X..., gérant de cette société, en lui reprochant d'avoir engagé sa responsabilité personnelle en lui remettant en garantie deux chèques émis sur ses comptes personnels qui ont été rejetés ; que la société GRM a fait appel du jugement qui avait rejeté ses demandes contre M. X... ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu que l'arrêt constate que la société GRM, qui n'établit pas dans quelles circonstances les chèques litigieux lui ont été remis, les a déposés à l'encaissement plusieurs mois après leur émission; qu'il relève que, contestant la pertinence des motifs de rejet de ces chèques, la société GRM n'a cependant jamais exercé de recours cambiaire ; qu'il retient, enfin, que la société GRM ne rapporte pas la preuve qu'en remettant les chèques litigieux, M. X... ait volontairement cherché à la tromper sur la solvabilité de la société qu'il dirigeait ; qu'ayant déduit de ces constatations et appréciations qu'il n'était pas établi que M. X... avait commis une faute séparable de ses fonctions sociales, la cour d'appel, qui a effectué la recherche invoquée à la première branche et n'était pas tenue de procéder à celle, inopérante, invoquée par la seconde branche, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Gare routière marseillaise aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille dix-sept.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 5 juillet 2017, sous le numéro 15-22.381.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-22.381. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.