Décision comm

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
5 juillet 2017
Numéro de rôle
14-11.212
Formation
comm
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
10 954 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 5 juillet 2017

Rejet

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 809 FS-D

Pourvoi n° B 14-11.212

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société A+ Logistics, société anonyme, dont le siège est [...],

contre l'arrêt rendu le 15 octobre 2013 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 5-7), dans le litige l'opposant à l'administration des douanes et droits indirects, représentée par son directeur général, agissant par le chef de l'Agence de poursuites et de recouvrement des douanes, dont le siège est [...],

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les sept moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 mars 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme X..., conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Laporte, M. Grass, Mmes Darbois, Orsini, Poillot-Peruzzetto, MM. Sémériva, Cayrol, conseillers, M. Contamine, Mmes Tréard, Le Bras, MM. Gauthier, Blanc, Mme de Cabarrus, conseillers référendaires, M. Graveline, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme X..., conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société A+ Logistics, de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de l'administration des douanes et droits indirects, l'avis de Mme Pénichon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 octobre 2013) et les productions, qu'en sa qualité de commissionnaire en douane, la société Dubois et fils, devenue A+Logistics, a souscrit, d'août 1995 à novembre 1996, des déclarations en douane d'importation de vêtements en provenance des Etats-Unis pour le compte de quatre sociétés ; qu'estimant que celles-ci étaient des sociétés écran et que le véritable importateur était la société Taylor distribution international (la société TDI), l'administration des douanes a, le 13 juillet 1999, dénoncé ces faits au procureur de la République, à la suite de quoi, par arrêt du 2 avril 2007 devenu définitif, la cour d'appel de Paris a déclaré deux dirigeants de la société TDI coupables, notamment, du délit réputé importation sans déclaration de marchandises prohibées par fausse déclaration dans la désignation du destinataire réel des marchandises et au moyen de fausses factures, ainsi que du délit réputé importation sans déclaration de marchandises prohibées par fausse déclaration ayant pour but ou pour effet d'obtenir, en tout ou partie, une exonération ou un droit réduit ; qu'après « liquidation d'office » à son encontre, faisant mention de droits et taxes éludés d'un certain montant, le 15 mai 1998, avec une « prise en charge » du 19 mai suivant, l'administration des douanes a, le 4 juin 1998, notifié à la société commissionnaire en douane un procès-verbal d'infractions pour fausses déclarations dans la désignation du destinataire réel des marchandises importées et dans la valeur des marchandises, à l'aide de fausses factures, ayant eu pour effet d'éluder des droits et taxes ; que, le 31 décembre 2009, l'administration des douanes a assigné la société A+Logistics en paiement des droits et taxes éludés ; que celle-ci a soulevé la prescription de l'action engagée à son encontre ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt constate que le commissionnaire en douane a été informé de l'existence de la dette douanière lors de la notification du procès-verbal d'infraction, le 4 juin 1998, dans le délai de trois ans prévu par l'article 221 du code des douanes communautaire ; que, s'il retient à tort que le règlement n° 2988/95 du Conseil de l'Union européenne du 18 décembre 1995 n'est pas applicable, cette erreur est sans incidence sur la solution du litige dès lors qu'en son article 3, ce règlement dispose que les Etats membres conservent la possibilité d'appliquer un délai de prescription plus long que celui qu'il prévoit ;

Attendu, en deuxième lieu, qu'il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) que l'article 221, paragraphes 3 et 4, du code des douanes communautaire doit être interprété en ce sens qu'il ne s'oppose pas à une réglementation nationale en vertu de laquelle, lorsque le défaut de paiement des droits de douane a pour origine une infraction pénale, le délai de prescription de la dette douanière commence à courir le jour où la décision prononcée à l'issue de la procédure pénale est devenue définitive (17 juin 2010 n° C-75/09) ; que l'arrêt constate que la société commissionnaire en douane a, pour le compte de quatre sociétés fictives, procédé aux déclarations d'importation litigieuses en sorte que, par application de l'article 201 du code des douanes communautaire, elle était débitrice de la dette douanière ; qu'il relève, par motifs propres et adoptés, que ces déclarations ont été effectuées sur instructions de la société TDI, qu'elles étaient constitutives d'infractions pénales et qu'une procédure pénale, clôturée par l'arrêt du 2 avril 2007 mentionné au moyen, a été engagée contre les dirigeants de cette dernière société pour, notamment, déterminer le montant des droits dus ; que, de ces seules constatations et appréciations, la cour d'appel a pu déduire que la dette douanière résultait d'un acte passible de poursuites judiciaires répressives en sorte que la prescription trentenaire alors prévue par l'article 355 du code des douanes était applicable ;

D'où il suit que le moyen, inopérant en sa dernière branche qui critique des motifs surabondants, n'est pas fondé pour le surplus ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société A+Logistics aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer la somme de 3 000 euros au directeur général des douanes et droits indirects ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille dix-sept.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 5 juillet 2017, sous le numéro 14-11.212.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 14-11.212. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.