Décision civ1

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

nonlieu

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
5 juillet 2017
Numéro de rôle
16-15.650
Formation
civ1
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
446 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 1

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 5 juillet 2017

Non-lieu à statuer

Mme BATUT, président

Arrêt n° 872 F-D

Pourvoi n° S 16-15.650

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Paul X..., domicilié [...],

2°/ Mme Elisabeth Y..., domiciliée [...],

contre l'arrêt rendu le 4 février 2016 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Lyonnaise de banque, société anonyme, dont le siège est [...],

2°/ à la Société marseillaise de crédit, société anonyme, dont le siège est [...],

3°/ au comptable chef du pôle de recouvrement spécialisé de Nîmes, domicilié [...],

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 juin 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de M. X... et de Mme Y..., de la SCP Briard, avocat de la Société marseillaise de crédit, de Me A..., avocat de la société Lyonnaise de banque, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu que, par actes notariés des 6 octobre 2000 et 21 juillet 2008, la société Lyonnaise de banque (la banque) a consenti deux prêts à M. X... et Mme Y... ; qu'après avoir prononcé la déchéance du terme de ces prêts, la banque a, le 27 mars 2014, délivré aux emprunteurs un commandement de payer valant saisie immobilière, avant de les assigner à l'audience d'orientation ;

Que M. X... et Mme Y... ont formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes du 4 février 2016 ayant ordonné la vente forcée de l'immeuble donné en garantie et fixé la créance de la banque à une certaine somme ;

Qu'il est justifié d'un jugement du tribunal de grande instance de Nîmes du 10 novembre 2016, passé en force de chose jugée, ayant constaté la caducité du commandement de payer susmentionné ;

Que la caducité qui frappe un commandement de payer valant saisie immobilière le prive rétroactivement de tous ses effets et atteint tous les actes de la procédure de saisie qu'il engage ;

Qu'il s'ensuit que le pourvoi est devenu sans objet ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

DIT n'y avoir lieu de statuer sur le pourvoi ;

Condamne M. X... et Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille dix-sept.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

nonlieu. La juridiction a statué le 5 juillet 2017, sous le numéro 16-15.650.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-15.650. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.