Décision civ1

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
5 juillet 2017
Numéro de rôle
16-23.862
Formation
civ1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 283 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 1

CGA

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 5 juillet 2017

Cassation partielle sans renvoi

Mme BATUT, président

Arrêt n° 870 F-D

Pourvoi n° T 16-23.862

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Jean-Michel X...,

2°/ Mme Suzanne Y..., épouse X...,

tous deux domiciliés [...]                          ,

contre l'arrêt rendu le 26 mai 2016 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 1re section), dans le litige les opposant à la société B... et associés, société civile professionnelle, dont le siège est [...]                            ,

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 juin 2017, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Z..., conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. et Mme X..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société B... et associés, l'avis de M. A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, reprochant à M. B..., avocat associé de la C... et associés (la SCP), des manquements à son obligation d'information et de conseil, M. et Mme X... ont assigné la SCP en responsabilité et indemnisation ; que le tribunal s'est prononcé sur certaines demandes indemnitaires, mais a sursis à statuer sur celle tendant à obtenir la garantie de la SCP pour toute mesure d'exécution du jugement du tribunal de commerce de Saragosse (Espagne) rendu le 25 février 2008, ayant condamné M. X... au paiement d'une certaine somme au profit d'une société de droit espagnol, jusqu'à ce qu'une décision irrévocable soit rendue dans la procédure pénale en cours contre le dirigeant de cette dernière pour escroquerie au jugement ;

Attendu qu'après avoir confirmé le jugement, sauf en ses dispositions relatives au montant des dommages-intérêts et au sursis à statuer, l'arrêt retient que M. et Mme X..., qui se bornent à demander à la cour d'appel de prendre acte du sursis à statuer, ne sollicitent plus que la SCP soit condamnée à les garantir de toute mesure d'exécution de la décision de la juridiction espagnole, et tranche la demande sur laquelle le tribunal avait sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pénale ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu les articles 380 et 568 du code de procédure civile ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de M. et Mme X... tendant à obtenir que la C... et associés les garantisse de toute mesure d'exécution du jugement du tribunal de commerce de Saragosse du 25 février 2008, l'arrêt rendu le 26 mai 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi ;

Dit n'y avoir lieu à évocation des chefs sur lesquels le tribunal a sursis à statuer ;

Dit que l'instance sera reprise devant le tribunal de grande instance de Versailles, saisi par la partie la plus diligente ;

Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens exposés tant devant les juges du fond que devant la Cour de cassation ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes présentées tant devant les juges du fond que devant la Cour de cassation ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille dix-sept.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 5 juillet 2017, sous le numéro 16-23.862.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-23.862. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.