Décision civ1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 5 juillet 2017
- Numéro de rôle
- 16-22.878
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 652 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 5 juillet 2017
Cassation
Mme BATUT, président
Arrêt n° 869 F-D
Pourvoi n° Y 16-22.878
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Comptoir des revêtements, société par actions simplifiée, dont le siège est [...],
contre l'arrêt rendu le 16 juin 2016 par la cour d'appel de [...] chambre A), dans le litige l'opposant à la société Cabinet Saint-Laurent, société par actions simplifiée à associé unique, dont le siège est [...],
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 juin 2017, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme X..., conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme X..., conseiller, les observations de Me Z..., avocat de la société Comptoir des revêtements, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Cabinet Saint-Laurent, l'avis de M. Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Comptoir des revêtements a conclu, le 23 août 2012, avec la société Cabinet Saint-Laurent, une convention intitulée "tarification accidents du travail et maladies professionnelles", comportant une mission d'audit des taux accidents du travail/maladies professionnelles par l'analyse de tous les éléments en déterminant le calcul et la recherche des coûts juridiquement infondés ainsi que de suivi en temps réel des accidents du travail et maladies professionnelles confiés par l'entreprise signataire ; que, le 9 juillet 2013, la société Comptoir des revêtements a dénoncé cette convention, dont elle contestait la régularité, et s'est opposée au paiement des honoraires ; que la société Cabinet Saint-Laurent a obtenu une ordonnance d'injonction de payer, frappée d'opposition par la société Comptoir des revêtements ;
Attendu que, pour rejeter la demande d'annulation de la convention et condamner la société Comptoir des revêtements au paiement d'une certaine somme, l'arrêt énonce que l'activité du Cabinet Saint-Laurent consiste en la recherche d'économies à réaliser sur les cotisations au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles grâce à une modification du taux d'incapacité et que les stipulations contractuelles n'établissent pas que les parties seraient convenues d'une activité protégée par les articles 54 et 60 de la loi du 31 décembre 1971 ; qu'il retient que le simple audit des taxations ne peut être présumé comme relevant par nature d'une nécessaire analyse juridique, dès lors que société Comptoir des revêtements ne soutient pas qu'elle aurait pris une quelconque décision en s'appuyant sur l'analyse réalisée par le Cabinet Saint-Laurent et qu'il est établi qu'un avocat est intervenu dans le dossier ayant donné lieu à la facture et a exercé son activité de conseil et de représentation en justice, de sorte que la convention n'est pas illicite ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu les articles 54 et 60 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée ;
Attendu qu'en dérogation au monopole instauré par le premier de ces textes, le second prévoit que les personnes exerçant une activité professionnelle non réglementée pour laquelle elles justifient d'une qualification reconnue par l'Etat ou attestée par un organisme public ou un organisme professionnel agréé peuvent, dans les limites de cette qualification, donner des consultations juridiques relevant directement de leur activité principale et rédiger des actes sous seing privé qui constituent l'accessoire nécessaire de cette activité ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 juin 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Condamne la société Cabinet Saint-Laurent aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Comptoir des revêtements la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille dix-sept.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Articles 54 et 60 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 5 juillet 2017, sous le numéro 16-22.878.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-22.878. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.