Décision civ1

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
5 juillet 2017
Numéro de rôle
16-22.212
Formation
civ1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 531 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 1

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 5 juillet 2017

Cassation

Mme BATUT, président

Arrêt n° 868 F-D

Pourvoi n° Z 16-22.212

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société STC Partners, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...],

contre l'arrêt rendu le 15 juin 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 1), dans le litige l'opposant à M. Eric X..., domicilié [...],

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 juin 2017, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, les observations de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de la société STC Partners, de la SCP Briard, avocat de M. X..., l'avis de M. Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., avocat, a saisi le bâtonnier du barreau de Paris du différend l'opposant aux associés de la SELARL STC Partners, à propos de l'évaluation de ses parts sociales après son retrait de cette société ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable l'appel formé par la société STC Partners contre la décision du bâtonnier ordonnant une mesure d'expertise, l'arrêt énonce que, si l'article 21 susvisé permet au bâtonnier de désigner un expert pour évaluer les parts sociales d'une société d'avocats, l'article 15 des statuts de la société STC Partners fixe un mode de détermination de la valeur des parts sociales tout en offrant au cédant la faculté de demander la désignation d'un expert dans les conditions prévues à l'article 1843-4 du code civil ; qu'il retient, en conséquence, que la sentence arbitrale a désigné un expert en application de l'article 1843-4 du code civil dans sa rédaction en vigueur lors de l'adoption des statuts qui ont fait entrer ce texte dans le champ contractuel, sans recours possible ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu l'article 21, alinéa 3, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, modifiée par la loi n° 2011-331 du 28 mars 2011 ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que le bâtonnier, saisi en qualité d'arbitre d'un différend entre avocats à l'occasion de leur exercice professionnel, procède, le cas échéant, à la désignation d'un expert pour l'évaluation des parts sociales ou actions de sociétés d'avocats ; que cette désignation, dérogatoire à l'article 1843-4 du code civil, est soumise à un recours devant la cour d'appel, qui, dès lors, en apprécie le bien-fondé ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 juin 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille dix-sept.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Article 21, alinéa 3, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, modifiée par la loi n° 2011-331 du 28 mars 2011.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 5 juillet 2017, sous le numéro 16-22.212.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-22.212. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.