Décision civ1

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
5 juillet 2017
Numéro de rôle
16-20.864
Formation
civ1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 653 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 1

JT

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 5 juillet 2017

Cassation partielle

Mme BATUT, président

Arrêt n° 865 F-D

Pourvoi n° J 16-20.864

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. Laurent X..., domicilié [...]                                        ,

contre l'arrêt rendu le 26 mai 2016 par la cour d'appel de Lyon (audience solennelle), dans le litige l'opposant :

1°/ au bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Roanne, domicilié [...]                                                 ,

2°/ au procureur général près la cour d'appel de Lyon, domicilié [...]                                                        ,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 juin 2017, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat du bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Roanne, l'avis de M. Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., avocat au barreau de Roanne, a été poursuivi devant le conseil de discipline institué dans le ressort de la cour d'appel de Lyon (le conseil de discipline), d'une part, le 21 avril 2015, à l'initiative du procureur général près cette cour d'appel pour des manquements à l'honneur et à la probité du fait d'une condamnation irrévocable prononcée par un tribunal correctionnel pour des infractions au code de la route (conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique en récidive, conduite sans assurance et malgré une suspension du permis de conduire, outrage à personne dépositaire de l'autorité publique), d'autre part, le 4 septembre 2015, à la requête du bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Roanne, qui lui reprochait des manquements graves à la probité, l'honneur et la délicatesse en raison de sa condamnation pénale irrévocable pour détournement de fonds, dans l'exercice de sa profession, au préjudice de la société Corodis, ainsi que l'usage d'une adresse électronique [...] alors qu'il était interdit d'exercice professionnel en exécution d'une précédente sanction disciplinaire ; que le conseil de discipline s'est prononcé par deux décisions rendues le 2 décembre 2015 ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des productions que M. X... avait contesté la recevabilité des appels du procureur général en raison de leur prétendu défaut de conformité aux modalités prévues à l'article 16 du décret du 27 novembre 1991 ; que le moyen, nouveau et mélangé de fait et de droit, est comme tel irrecevable ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare recevables les appels formés par le procureur général, l'arrêt rendu le 26 mai 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille dix-sept.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Article 192 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 5 juillet 2017, sous le numéro 16-20.864.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-20.864. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.