Décision civ1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 5 juillet 2017
- Numéro de rôle
- 16-17.103
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 480 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
JT
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 5 juillet 2017
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 857 F-D
Pourvoi n° W 16-17.103
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. A... ,
2°/ Mme B... , épouse X...,
domiciliés [...] ,
contre l'arrêt rendu le 18 février 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 6), dans le litige les opposant à la société Le Crédit lyonnais, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 juin 2017, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. et Mme X..., de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Le Crédit lyonnais, l'avis de M. Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 février 2016), que, suivant acte sous seing privé du 14 septembre 2009, la société Le Crédit lyonnais (la banque) a consenti un prêt immobilier à M. et Mme X... (les emprunteurs) ; que, certaines échéances étant demeurées impayées, la banque a prononcé la déchéance du terme et assigné les emprunteurs en paiement ; que ces derniers ont invoqué la responsabilité de la banque pour un manquement à son devoir de mise en garde ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu, d'une part, qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des productions que les emprunteurs aient soutenu devant la cour d'appel qu'étant analphabètes, ils ne pouvaient déterminer le sens et la portée de la demande de prêt qu'ils avaient signée ni avoir sciemment trompé la banque ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant retenu que les bulletins de salaires remis à la banque ne comportaient pas d'anomalies justifiant que celle-ci prenne la précaution de vérifier l'authenticité des documents, que l'acte authentique de vente du 27 octobre 2009 indiquait que les emprunteurs exerçaient la profession, pour l'un, de chef d'équipe et, pour l'autre, d'employée commerciale, et que l'offre de prêt faisait état d'un apport personnel de 16 100 euros, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a ainsi répondu aux conclusions invoquées ;
D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa première branche, comme nouveau et mélangé de fait, n'est pas fondé pour le surplus ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la société Le Crédit lyonnais la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille dix-sept.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 5 juillet 2017, sous le numéro 16-17.103.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-17.103. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.