Décision civ1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 5 juillet 2017
- Numéro de rôle
- 16-21.075
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 992 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
JL
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 5 juillet 2017
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 852 F-D
Pourvoi n° P 16-21.075
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société RR, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est [...],
contre l'arrêt rendu le 7 avril 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 6), dans le litige l'opposant à la société Banque patrimoine et immobilier, société anonyme, dont le siège est [...],
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 juin 2017, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Richard, avocat de la société RR, de la SCP Boullez, avocat de la société Banque patrimoine et immobilier, l'avis de M. X..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 avril 2016), que la société Banque patrimoine et immobilier (la banque) a consenti à la société RR (l'emprunteur) un prêt destiné à financer l'acquisition de biens immobiliers ; que, se prévalant d'un taux effectif global erroné selon les conclusions d'un rapport d'analyse financière, l'emprunteur a assigné la banque en nullité de la stipulation conventionnelle d'intérêts ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu que, selon l'article R. 313-1, alinéa 2, du code de la consommation, dans sa rédaction issue du décret n° 2002-927 du 10 juin 2002, applicable au litige, le taux de période est calculé actuariellement, à partir d'une période unitaire correspondant à la périodicité des versements effectués par l'emprunteur ; qu'ayant relevé que l'offre de prêt mentionnait, en page trois, que le taux effectif global était calculé selon la méthode proportionnelle, soit, rapporté à la périodicité, un taux de 0,521 % et, en page quatre, que la périodicité du crédit était mensuelle par versements de deux-cent-quarante échéances mensuelles, la cour d'appel en a exactement déduit que les mentions de l'offre satisfaisaient aux exigences de communication de l'article R. 313-1, alinéa 1er du code précité ;
Et attendu que l'erreur qui affecte le taux effectif global n'entraîne pas la nullité de la stipulation conventionnelle d'intérêts lorsque l'écart entre le taux mentionné dans le contrat de crédit et le taux réel est inférieur à la décimale prescrite par l'article R. 313-1 du code de la consommation ; qu'en retenant que le taux effectif global mentionné au rapport d'analyse financière était de 6,281 % au lieu de 6,259 % mentionné au contrat de prêt, soit une erreur de 0,022 % inférieure à 0,1 % qui est la décimale prescrite par l'article R. 313-1, la cour d'appel en a justement déduit que le taux effectif global était exact dans la limite requise ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société RR aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Banque patrimoine et immobilier la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille dix-sept.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 5 juillet 2017, sous le numéro 16-21.075.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-21.075. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.